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Mariage aux acquêts : la clause d'exclusion des biens professionnels constitue un avantage ...

Publié le : 26/02/2020 26 février févr. 02 2020

La Cour de cassation a estimé que dans le cadre d'un mariage aux acquêts, les clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux. Ils prennent donc effet à la dissolution du régime matrimonial et sont révoqués de plein droit par le divorce.

Deux époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Leur contrat de mariage stipule qu'en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, "les biens affectés à l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation". Leur divorce est prononcé en 2008. Lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, le mari demande que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d'exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation.
Dans un arrêt du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Chambéry estime que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage ne constitue pas un avantage matrimonial et, en conséquence, ordonne l'exclusion des biens professionnels du calcul des patrimoines originaires et finaux.
La Cour de cassation désapprouve l'arrêt d'appel sur ce point, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019. En effet, selon la Cour de cassation, les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux. Ils prennent effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont donc aussi révoqués de plein droit par le divorce des époux.La Haute juridiction judiciaire casse donc l'arrêt d'appel sur ce point précis et renvoie les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

- Cour de cassation, 1e chambre civile, 18 décembre 2019 (pourvoi n° 18-26.337 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101109) - cassation partielle de cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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