
Salariée enceinte : le licenciement ne peut pas être prononcé par n'importe qui dans l'entreprise
Publié le :
12/03/2025
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Le licenciement d'une salariée en état de grossesse connu, prononcé par un directeur n'ayant pas reçu délégation à cet effet par l'employeur, est nul.
Une salariée a informé son employeur de sa grossesse.
Elle a été licenciée pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 13 septembre 2023, a prononcé la nullité du licenciement.
La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-22.310), a rejeté le pourvoi.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail qu'est nul le licenciement d'une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1225-4 du même code.
En l'espèce, le licenciement avait été prononcé pour faute grave après l'annonce de la grossesse de la salariée.
Cependant, il l'avait été par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur.
La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail qu'est nul le licenciement d'une salariée prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1225-4 précité.
7. La cour d'appel a constaté que, si le licenciement avait été prononcé pour faute grave après l'annonce de sa grossesse, il l'avait été par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur, et a déclaré nul le licenciement.
8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. "
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