
Grève dans les transports : précision sur le dépôt du préavis
Publié le :
07/03/2025
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2025
Dans les entreprises de transport régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis.
Plusieurs cadres d'une société sont mis à disposition à une filiale de cette entreprise qui exploite un réseau de transports en commun de voyageurs.
Un syndicat a notifié à la société une alarme sociale en vue du dépôt d'un préavis de grève concernant la situation des personnels mis à disposition au sein de la filiale.
La société a refusé de reconnaître la validité de cette alarme sociale au motif que si le syndicat était représentatif au sein de la branche des transports routiers de voyageurs, il ne l'était pas au niveau de la société.
Le syndicat a déposé un préavis de grève pour l'ensemble des personnels mis à disposition en question.
Invoquant un trouble manifestement illicite constitué par une entrave au droit de grève à raison de l'opposition exprimée par la société, le syndicat a assigné cette dernière devant le juge des référés.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2022, a jugé que le préavis de grève litigieux était valide et que les salariés mis à disposition étaient libres de se joindre au mouvement de grève.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 22-24.601), a cassé l'arrêt d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail, L. 1324-2, L. 1222-7, L. 1324-5, 7°, et L. 1324-10 du code des transports, que dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis.
Cette négociation a pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise.
Ainsi, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève.
En l'espèce, le syndicat était seulement représentatif au niveau national.
Le préavis de grève n'était donc pas valide, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué à raison d'une entrave au droit de grève n'était pas caractérisé.
La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt d'appel.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" Vu l'article L. 2512-2 du code du travail et les articles L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports :
8. Selon l'article L. 2512-2 du code du travail, lorsque les personnels notamment des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
9. Selon l'article L. 1324-2 du code des transports, dans les entreprises gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.
10. Aux termes de l'article L. 1222-7 du code des transports, dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic. L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté. Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
A défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité. L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice de transports.
11. Selon l'article L. 1324-5, 7°, du code des transports, l'accord-cadre prévu à l'article L. 1324-2 détermine notamment les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
12. Aux termes de l'article L. 1324-10 du code des transports, au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève.
14. L'arrêt retient qu'il n'était pas contesté que la fédération CGT est représentative tant au niveau de la branche professionnelle qu'au niveau national interprofessionnel et que le dépôt d'un préavis de grève par cette organisation syndicale est valide, peu important qu'elle ne soit pas représentative au sein de la société Keolis-[Localité 3].
15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, la fédération CGT étant seulement représentative au niveau national, le préavis de grève n'était pas valide, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué à raison d'une entrave au droit de grève n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "
Historique
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