Danger grave et imminent : précision sur la saisine du juge des référés
Publié le :
04/03/2025
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Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4 du code du travail, que par l'inspecteur du travail ; si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent.La Cour de cassation a reçu une demande d'avis formée par le président d'un tribunal judiciaire, statuant en référé, dans une instance opposant des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) de divers établissements, un syndicat et leur employeur. La demande est ainsi formulée : l'article L. 4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne-t-il pouvoir au juge judiciaire pour statuer en cas de divergence entre l'employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d'un danger grave et imminent ?
La Cour de cassation a, le 12 février 2025, rendu son avis (pourvoi n° 24-70.010). En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire a été saisi par les CHSCT et le syndicat afin de lancer une expertise et d'ordonner sous astreinte à l'employeur de suspendre la délocalisation des agents dans l'attente des conclusions de l'expertise.La demande en suspension, sous astreinte, s'analyse en une demande tendant à suspendre la mise en œuvre d'un projet de réorganisation. A cet égard, les articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail prévoient des mesures qui peuvent être décidées par le juge judiciaire statuant en référé et notamment l'arrêt temporaire d'une activité. En effet, selon l'article L. 4732-1, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque.
Il résulte toutefois de la combinaison des articles L. 4132-4 et L. 4732-1 du code du travail que, si l'objet de la demande de suspension du projet de réorganisation entre dans le champ des mesures susceptibles d'être ordonnées par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, celui-ci ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4, que par l'inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent.
En revanche, le juge des référés peut être saisi sur le fondement des dispositions de droit commun des articles 834 ou 835 du code de procédure civile, au titre de l'obligation de sécurité instaurée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il en résulte que le juge des référés peut ordonner notamment la suspension d'une mesure constituant un risque de danger grave et imminent. Il lui appartient à cet égard d'apprécier si les conditions exigées par les articles 834 ou 835 du code de procédure civile sont réunies.
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