Respect de la vie privée et familiale d'une salariée mutée à 300 kilomètres de chez elle
Publié le :
08/07/2022
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Une commune, proposant le reclassement d’une salariée à 300 kilomètres de chez elle, n’a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale.La fermeture d’un site, où se trouvait un centre de vacances, a été décidée par la commune et approuvée par le conseil municipal. Cette décision a entrainé plusieurs suppressions de postes, notamment celui d’animatrice, qu’occupait une salariée.A la suite de vaines tentatives de propositions de postes, la commune a saisi la commission administrative paritaire qui a émis un avis favorable à un maintien en surnombre, après suppression d’emploi, ainsi qu’un avis défavorable à une mutation comportant un changement de résidence.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l’adjointe au maire, reclassant la salariée. Il a considéré que le reclassement portait atteinte au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH). Pour apprécier le caractère disproportionné, le jugement a pris en compte la situation de la salariée, exerçant depuis 35 ans dans le même département. Par ailleurs, il note le manque d’effort réalisés par la commune pour reclasser la salariée, l’impact de la décision litigieuse et le refus de la collectivité de maintenir l’intéressée en surnombre pendant un an, alors même qu’un engagement contraire avait été pris.
La cour administrative d’appel de Versailles, dans une décision du 19 mai 2022 (n° 20VE00643), annule le jugement du tribunal administratif.Elle relève que, pour apprécier si le reclassement d’un fonctionnaire lui porte une atteinte disproportionnée, au sens des articles 8 de la Convention EDH et 97 de la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984, le juge doit prendre en compte les conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du salarié, sur le statut et les conditions de service propres à sa fonction.En l’espèce, la commune avait proposé, dans un premier courrier, d’accompagner la salariée dans sa recherche d’emploi, de faciliter sa reconversion et, eu égard à son attachement à la région, avait précisé que l’intéressée pourrait bénéficier d’une période d’un an en surnombre. Dans un second courrier, la commune lui avait précisé qu’elle appliquerait les textes en vigueur.Par ailleurs, la cour note que le conseil municipal avait uniquement proposé aux salariés de les accompagner dans leur recherche d'emploi. Un troisième courrier avait soumis à la salariée plusieurs postes vacants, qu’elle avait laissé sans réponse, ce qui avait amené la commune à la reclasser dans un poste correspondant à son grade, à plusieurs kilomètres de son ancienne affectation.
De plus, la décision relève que l'état de santé des parents âgés de la salariée, ainsi que ses attaches familiales et sociales n’établissent pas la nécessité de sa présence dans la région.Ainsi, il n’y a aucun obstacle à son affectation à plus de 300 kilomètres de sa précédente affectation.
La cour administrative d’appel conclut qu’au regard de l’intérêt s’attachant à la suppression d’emploi, du reclassement, des conditions de service propres à l’exercice de ses fonctions, découlant du statut et de la situation personnelle de la salariée, la commune n’a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée.
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