Cession amiable d'un terrain après DPU : quelle action possible en cas de pollution ?
Publié le :
05/10/2020
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La cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique est un contrat de droit privé ouvrant droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la violation des obligations légales pesant sur le vendeur.Une société a vendu à la communauté urbaine de Bordeaux trois parcelles nécessaires à la réalisation de travaux d’extension d’une ligne de tramway, qui avaient été préalablement déclarés d’utilité publique.
Se plaignant d’une pollution du sol d’origine industrielle, la communauté urbaine a, après expertise, assigné la société en indemnisation de son préjudice, sur le fondement des articles 1116, 1603, 1641 du code civil et L. 125-7 et L. 514-20 du code de l'environnement.L’établissement public Bordeaux métropole est venu aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux.
La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande en paiement de l’établissement Bordeaux métropole.Les juges du fond ont retenu que la cession amiable après déclaration d’utilité publique produisait les mêmes effets que l’ordonnance d'expropriation et que, dès lors, les règles relatives à la vente ne s’appliquant pas, l'établissement Bordeaux métropole ne pouvait invoquer, au soutien de ses prétentions indemnitaires, la garantie des vices cachés ou les obligations d’information, de délivrance conforme et celles tirées de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-18.031).La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d'abord que selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elle ajoute que si la cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique produit, en application de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des effets identiques à ceux de l’ordonnance d’expropriation et éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, elle demeure néanmoins un contrat de droit privé.
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