Transfert de biens immobiliers entre personnes publiques
Publié le :
01/10/2020
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La délibération du conseil municipal relative au transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d'une autre personne publique, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition.
Des parcelles cadastrées appartenant à une commune ont fait l'objet d'une mise à disposition au profit du SIVOM de la région pour qu'y soient construits une piscine intercommunale ouverte en 1972, puis un centre aquatique en 2008, en recevant de la sorte une affectation ininterrompue au service public.
Le conseil municipal, d'une part, a approuvé la cession au SIVOM de la région, pour un montant symbolique, de ces parcelles et de différents biens nécessaires à l'exercice des compétences et d'autre part, a autorisé le maire à signer l'acte notarié à venir ainsi que tous documents se rapportant à cette délibération.
Toutefois, le conseil municipal, par une délibération 10 décembre 2012, a décidé de la poursuite de la mise à disposition du terrain et autorisé le maire à signer une convention de mise à disposition.
Par un jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande du SIVOM de la région, d'une part, annulé la délibération du 10 décembre 2012 ainsi que la décision du maire du 28 mars 2013 refusant de la retirer, et d'autre part, enjoint au maire d'assurer l'exécution de la délibération du conseil municipal du 19 mars 2012 en signant l'acte notarié de la vente de terrain autorisée par cette délibération.
Le SIVOM de la région a formé alors une requête contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le SIVOM de la région devant le tribunal administratif de Versailles.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 juillet 2020 (requête n° 427738), a cassé l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En effet, selon cet article, les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
La délibération du conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d'une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition.
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