Retrait d'un décret de naturalisation
Publié le :
22/06/2020
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Le 14 novembre 2010, une ressortissante libanaise dépose une demande de naturalisation et s'engage à communiquer tout changement de sa situation familiale. Elle signale alors son divorce et est naturalisée le 16 août 2010. Le 19 janvier 2017, le ministre des Affaires étragères et du Développement international informe le ministre chargé des naturalisations que la ressortissante libanaise s'était remariée le 6 juin 2011 à Beyrouth avec son ex-époux. Par décret du 16 janvier 2019, publié le 17 janvier 2019, le Premier ministre rapporte le decret de naturalisation pour délivrance d'informations mensongères. La ressortissante libanaise forme alors une demande pour excès de pouvoir.
Le 13 mars 2020 (requête n° 429022), le Conseil d'Etat rejette le recours pour excès de pouvoir en annulation du décret de retrait de la naturalisation. Il rappelle l'article 21-16 du code civil, disposant que seuls peuvent être naturalisées des personnes ayant la résidence en France. Or, la ressortissante libanaise s'était unie à son ex-époux par un mariage coutumier pendant l'instruction. Selon le droit libanais, cette union n'est considérée comme un mariage qu'à partir de son inscription à l'état civil, intervenue le 5 février 2012 donc après l'obtention du décret de naturalisation. Néanmoins, l'autorité compétente peut prendre en considération l'acte réalisé à l'étranger pendant l'instruction pour fixer le centre de ses intérêts et donc la résidence. De plus, la ressortissante a intentionnellement dissimulé cette information et signé une déclaration sur l'honneur l'engageant à signaler tout changement de sa situation.
Le retrait du decret de naturalisation, faisant perdre le statut de citoyen de l'Union européenne, doit répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionné à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition et à la possibilité de recouvrer une autre nationalité. Or, les dispositions du code civil ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union et imposent un délai de 2 ans à compter de la découverte de la fraude ayant permis l'obtention de la nationalité, délai qui est respecté en l'espèce. De plus, la resortissante et ses enfants ne perdent pas leur nationalité libanaise.
Enfin, le retrait dudit décret ne viole pas le droit au respect de la vie familiale en ne constituant pas une interdiction de présence sur le territoire français et ne modifiant pas les liens détenus avec les membres de la famille. Le droit au respect de sa vie privée est également respecté eu égard à la date d'intervention du décret et à l'absence d'erreur de fait.
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