Licenciement économique du salarié protégé d'une association

Publié le : 17/05/2024 17 mai mai 05 2024

La sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique de licenciement du salarié protégé, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise.A la suite de la perte d'un marché de prestations de services, une association a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier une salariée, alors titulaire d'un mandat de membre du CSE. Cette autorisation lui a été accordée.La salariée a été déboutée de son recours contre cette décision par la ministre du Travail ainsi que par le tribunal administratif.La cour administrative d'appel de Nantes a annulé les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du Travail par un arrêt du 13 décembre 2022 (n° 22NT00343).
Dans un arrêt du 3 avril 2024 (requête n° 471271), le Conseil d'Etat rappelle que dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
En l'espèce, à la suite de l'absence de renouvellement du marché en cause, il n'existait pas de perspective, pour l'association, d'obtenir d'autres marchés.Dans ces conditions, en jugeant qu'il n'existait pas de menace réelle pesant sur la compétitivité de l'association de nature à justifier la réorganisation litigieuse pour en déduire que la réalité du motif économique allégué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement n'était pas établie, la CAA a donné aux faits soumis à son examen une inexacte qualification juridique.

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