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Protection des propriétés riveraines des cours d'eau

Protection des propriétés riveraines des cours d'eau

Publié le : 03/03/2023 03 mars mars 03 2023

En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux.



L'occupant d'un logement a sollicité une expertise en vue de déterminer les causes des inondations qui affectent l'immeuble qu'il occupe, les solutions permettant d'y remédier, le montant des travaux à entreprendre et l'évaluation des préjudices subis.



Après remise de ce rapport d'expertise, il a demandé à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert, concernant le rehaussement de l'assiette de l'impasse qui dessert l'immeuble et de lui verser une indemnité au titre du préjudice subi du fait des inondations.



Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2022 (n° 20BX01083), la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle tout d'abord qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux.



Cette protection incombe aux propriétaires intéressés en vertu de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807.



La CAA relève qu'en l'espèce, la propriété du requérant se situe en zone rouge d'aléa fort pour le risque d'inondation, selon le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRI).



L'article 4.1 de ce plan relatif énonce que sont notamment interdits tous travaux ou remblais, à l'exception de certaines occupations ou utilisations du sol qui peuvent être autorisées par dérogation, à condition de ne pas augmenter les risques ou en créer de nouveaux.



Au nombre de ces dérogations envisageables figurent les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.



En l'occurrence, la demande du requérant tendant au remblaiement, sur une hauteur de 70 cm, de l'assiette de l'impasse qui dessert sa propriété, si elle a pour but de réduire le risque d'inondation biennale, aurait nécessairement pour effet de contrarier le cours des eaux situé à proximité et d'entraîner l'inondation de la propriété voisine jusqu'alors située, d'après la carte réglementaire du plan, en zone non inondable.

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