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Non-renvoi de QPC : prolongation de la trêve hivernale durant la crise sanitaire

Publié le : 07/11/2022 07 novembre nov. 11 2022

Le Conseil d'Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions ayant prolongé la période de trêve hivernale pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 : ces mesure étaient motivées par des objectifs d'intérêt général de santé publique, de dignité de la personne humaine et de préservation de l'ordre public.Les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, puis celles du I de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ont prolongé, pour l'année 2020, la période de trêve hivernale en repoussant son terme du 31 mars au 31 mai 2020, puis au 10 juillet 2020. Ces dispositions ont ainsi eu pour effet de faire obstacle à ce que le concours de la force publique soit mis en œuvre, jusqu'au 10 juillet 2020, pour procéder à l'expulsion des occupants de logements à usage d'habitation.
Ces dispositions ont fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par une société civile de placement immobilier (SCPI).
Dans un arrêt rendu le 28 octobre 2022 (requête n° 466443), le Conseil d'Etat retient que la prolongation de la période de sursis d'avril à juillet 2020, dans le contexte de crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid-19 et des mesures qui ont alors été prises par les autorités publiques pour y répondre, a été motivée par l'objectif d'intérêt général de santé publique consistant à réduire les déplacements et interactions individuels pendant cette phase de la crise sanitaire, par le respect des exigences découlant, en matière de logement durant cette période, de la dignité de la personne humaine ainsi que par l'objectif d'intérêt général de préservation de l'ordre public. Cette prolongation a été limitée à la durée de l'état d'urgence sanitaire, sans extension des catégories d'occupants susceptibles de bénéficier de telles mesures de sursis. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions qu'elle conteste, par les conséquences qu'elles emportent sur la situation des propriétaires de logements, entraîneraient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Par ailleurs, les dispositions litigieuses, en ce qu'elles se bornent à différer, pour les motifs d'intérêt général susmentionnés, les effets qui peuvent être légitimement attendus des jugements d'expulsion, et alors au demeurant que, de manière générale, la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion conduisant à ce que l'exécution de celle-ci puisse être regardée comme susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peut légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique, ne portent pas au droit au recours ni aux situations légalement acquises d'atteinte qui serait contraire à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
En conséquence, le Conseil d'Etat juge que la QPC ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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