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Le juge est-il tenu de fixer la durée des rencontres dans le cadre d'un droit de visite ...

Publié le : 08/10/2019 08 octobre oct. 10 2019

Le code civil et le code de procédure civile n’imposent aucune obligation aux juges de fixer la périodicité et la durée des rencontres lorsqu’un droit de visite médiatisé est accordé aux grands-parents.

Une grand-mère maternelle a fait une demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses petits-enfants.
Dans un arrêt du 13 mars 2018, la cour d’appel de Toulouse lui accorde un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son petit-fils et un droit de visite médiatisé à l’égard de ses petites-filles. Elle a relevé qu’en l’absence d’un accord amiable entre les parties, c’est-à-dire entre la grand-mère et les parents des enfants, la grand-mère pourrait rencontrer ses petites-filles au point de rencontre de l’association "Ecoute moi grandir" le troisième samedi des mois de janvier, février, mars et mai selon les modalités concrètes définies par le point de rencontre.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des parents, dans un arrêt du 13 juin 2019, et valide la décision de la cour d’appel de Toulouse. Elle constate que l’article 371-4 du code civil ne donne pas de précisions sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement des grands-parents. Par ailleurs, l’article 1180-5 du code de procédure civile, qui dispose que le juge doit fixer la durée de la mesure, la périodicité et la durée des rencontres quand le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, ne s’applique pas aux relations entre les enfants et leurs grands-parents. De ce fait, la Cour de cassation estime qu’en l’absence d’obligations, imposées au juge par le code civil et le code de procédure civile, de fixer la périodicité et la durée des rencontres, la cour d’appel n’a pas méconnu ses pouvoirs en fixant la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres et en laissant au point de rencontre le pouvoir de décider des modalités concrètes du droit de visite.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juin 2019 (pourvois n° 18-12.389 et 18-16.642 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100558) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Toulouse, 13 mars 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... civil, article 371-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...;- Code de procédure civile, article 1180-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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