Pas de responsabilité du constructeur sans désordre
Publié le :
26/12/2024
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2024
En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Un particulier a confié à une société la construction d'une maison individuelle.
A réception des travaux, se plaignant d'une non-conformité de l'étanchéité des salles de bains, le maître de l'ouvrage a, après expertise judiciaire, assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Rennes a fait droit à cette demande.Les juges du fond ont relevé que le contrat stipulait que " la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l'habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l'urbanisme et plus généralement aux règles de l'art". Ils ont ensuite retenu que l'étanchéité n'avait pas été mise en oeuvre conformément au document technique unifié (DTU) 52.2, au cahier du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la fiche technique du produit appliqué et en ont déduit que les règles de l'art n'avaient pas été respectées.
Dans un arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 23-15.363), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu'il résulte de la combinaison articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher, en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage, si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties.
EXTRAIT DE LA COUR DE CASSATION :
" Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié).
8. Pour condamner la société Arteco à indemniser M. [E] du coût de la mise en conformité de l'étanchéité des deux salles de bains aux règles de l'art, l'arrêt relève que le contrat stipule que « la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l'habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l'urbanisme et plus généralement aux règles de l'art », puis retient que l'étanchéité n'a pas été mise en oeuvre conformément au document technique unifié (DTU) 52.2, au cahier du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la fiche technique du produit appliqué et en déduit que les règles de l'art n'ont pas été respectées.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. "
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