Chute d'un piéton en raison d'une excavation sur un trottoir : quelles responsabilités ?

Publié le : 29/10/2019 29 octobre oct. 10 2019

Un affaissement visible et de dimensions modestes du trottoir n'excède pas la dégradation qu'un piéton normalement attentif ne peut s'attendre à rencontrer et dont la présence doit être signalée. Il ne peut être regardé comme révélant un défaut d'entretien normal de la chaussée, engageant la responsabilité de la commune.

Une femme a chuté en raison de la présence d'une excavation sur un trottoir.Après avoir admis que cet accident était en partie imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique, le tribunal administratif de Toulon a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue d'évaluer les préjudices qui ont résulté de cet accident. La commune a interjeté appel de ce jugement.
Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle tout d'abord qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. De son côté, le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l'espèce, la CAA retient que eu égard tant aux caractéristiques qu'aux dimensions de l'affaissement de la chaussée d'une largeur et d'une longueur de 40 cm et d'une profondeur maximale de 6 cm, la dégradation, qui était visible, n'excédait pas, par sa nature ou son importance, celles qu'un piéton normalement attentif ne pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée.Dans ces conditions, et alors même que la défectuosité aurait fait l'objet d'un rebouchage postérieurement à la date de l'accident, elle ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la chaussée.

- Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 3 octobre 2019 (n° 19MA01919), commune de Saint-Raphaël c/ Mme Picazo et caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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