Elections en Nouvelle-Calédonie : recours de la commission administrative spéciale
Publié le :
06/11/2020
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Lorsque le demandeur est un membre de la commission administrative spéciale pour les élections en Nouvelle-Calédonie ayant eu à connaître de la situation litigieuse, il appartient au tribunal de relever d’office l’irrecevabilité du recours, peu important que l’intéressé se prévale, par ailleurs, de sa qualité de tiers électeur.Dans un arrêt du 12 juin 2020 (pourvoi n° 20-60.143), la Cour de cassation a énoncé que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission de contrôle prévue par l’article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne peuvent saisir le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.
Dans un arrêt du 1er octobre 2020 (pourvoi n° 20-60.249), la Cour de cassation a estimé, sur le fondement du même principe, que les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l’article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de contestations élevées contre les décisions de cette commission.
Ces deux arrêts marquent une évolution très substantielle de la jurisprudence selon laquelle le recours contentieux formé par le membre de l’une ou l’autre de ces commissions administratives contre une de ses décisions ne pouvait être déclaré irrecevable que si l’intéressé agissait "en tant que tel" et non s’il se prévalait de la seule qualité de tiers électeur.
Désormais, la Cour de cassation privilégie une approche objective de l’impartialité en jugeant que, dès lors qu’il ressort "des éléments de la procédure" - en d’autres termes, des pièces du dossier comme des débats à l’audience - que le demandeur est membre de la commission administrative ayant eu à connaître de la situation litigieuse, il appartient au tribunal, s’il n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir en ce sens, de relever d’office l’irrecevabilité du recours, peu important que l’intéressé se prévale, par ailleurs, de sa qualité de tiers électeur.
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