Enlèvement international d'enfant : rejet de l'interdiction de retour à son pays d'origine
Publié le :
09/03/2020
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La Cour de cassation revient sur le cas d'une mère partie temporairement en France avec son enfant qui a demandé le divorce et l'interdiction de son retour au pays d'origine, le Japon.
La mère d'un enfant né au Japon s'est rendue en France pour un séjour temporaire et a déposé ensuite une demande de divorce. Le père a invoqué le déplacement illicite de l'enfant et a saisi l'autorité centrale japonaise d'une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.
La cour d'appel de Toulouse rend un arrêt, le 4 juillet 2019, ordonnant le retour de l'enfant au Japon et refusant de préjuger une instance future de divorce au Japon.
La demandresse au pourvoi plaide la violation de l'intérêt de l'enfant protégé par l'article 13, b de la Convention mentionnée et du droit à une vie familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Selon elle, les juges du fonds n'auraient pas recherché le risque grave d'un danger physique ou psychique, ou de création d'une situation intolérable dû au retour de l'enfant à son pays d'origine. Elle reproche à la cour d'appel de n'avoir pas relevé les considérations du ministère public, qui soulignaient le risque indiscutable de privation de son autorité parentale par le jugement japonais. De plus, la mère reproche aux juges de ne pas avoir recherché les règles strictes d'admission au séjour du Japon et, par conséquent, considéré le péril d'abandon de son enfant.
Le 21 novembre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que l'enfant est né et a toujours vecu au Japon, donc son retour ne comporterait pas de traumatisme psychologique. Au contraire, la rupture brutale de toute relation avec le père lui serait préjudiciable. La Haute juridiction judiciaire ajoute que le Japon est signataire de la Convention de la Haye, qu'il dispose de procédures de médiation et de divorce par consentement mutuel. Par conséquent, la situation juridique issue de la procédure future ne peut être établie. En effet, le père avait formulé des propositions amiables à l'encontre de la mère.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 novembre 2019 (pourvoi n° 19-19.388 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101078) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2019 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant - https://www.hcch.net/fr/instruments/c...
- Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) - https://www.echr.coe.int/Documents/Co...
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