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Port visible de signes religieux au travail : précisions de la CJUE

Publié le : 14/10/2022 14 octobre oct. 10 2022

La règle interne d’une entreprise interdisant le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels ne constitue pas une discrimination directe si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les travailleurs.Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2022 (affaire C-344/20), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique que l’article 1er de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 doit être interprété en ce sens que les termes "la religion ou les convictions" y figurant constituent un seul et unique motif de discrimination couvrant tant les convictions religieuses que les convictions philosophiques ou spirituelles.
Elle observe que selon sa jurisprudence, une disposition de règlement intérieur d’une entreprise interdisant aux travailleurs de manifester en paroles, de manière vestimentaire ou de toute autre manière, leurs convictions religieuses ou philosophiques, quelles qu’elles soient, ne constitue pas, à l’égard des travailleurs qui entendent exercer leur liberté de religion et de conscience par le port visible d’un signe ou d’un vêtement à connotation religieuse, une discrimination directe "fondée sur la religion ou les convictions", au sens du droit de l’Union, dès lors que cette disposition est appliquée de manière générale et indifférenciée. 
SUR LE MEME SUJET :
CJUE : interdiction de porter des signes politiques, philosophiques ou religieux sur le lieu de travail - 20 juillet 2021
CJUE : interdiction par une entreprise du port visible de signes religieux - 15 mars 2017

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