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CEDH : graves défaillances dans une enquête de harcèlement sexuel au travail

Publié le : 16/09/2022 16 septembre sept. 09 2022

En l'espèce, la réaction des autorités roumaines quant au harcèlement sexuel subie par la salariée est inadéquate et insuffisante et a aggravé la détresse de la victime.L’affaire concernait des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail formulées par la requérante, femme de ménage dans une gare, à la suite d’une plainte déposée par elle contre le directeur de la gare qu’elle accusait d’avoir tenté à plusieurs reprises de la contraindre à avoir des relations sexuelles avec lui.L’intéressée soutenait également que l’Etat avait manqué à son obligation de traiter la question.
Dans un arrêt du 30 août 2022 (requête n° 47358/20), la Cour européenne des droits de l'Homme, sans se prononcer sur la culpabilité du directeur de la gare relativement au harcèlement sexuel qui lui était reproché, juge que l’enquête a été entachée de graves défaillances qui s’analysent en un manquement de la part de l’Etat aux obligations que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme fait peser sur lui.
Rien dans les décisions internes ne montre comment les autorités sont parvenues à leurs conclusions. Le parquet a simplement décrit de manière détaillée les éléments produits et n’a pas tenté d’apprécier la cohérence et la crédibilité des déclarations de la requérante ou de les replacer dans leur contexte. Par exemple, il n’a pas examiné la relation de pouvoir et de subordination qui existait entre la requérante et le directeur, ni les menaces que ce dernier aurait formulées contre l’intéressée. Il n’a pas non plus été recherché si les actes du directeur avaient eu des conséquences psychologiques sur la requérante ou si cette dernière pouvait avoir eu des raisons de formuler de fausses accusations contre lui, comme cela a pu être insinué dans certains témoignages.
En outre, la Cour observe avec préoccupation que la décision du parquet a rendu compte de manière détaillée des insinuations formulées par le directeur dans ses déclarations concernant la vie privée de la requérante et les raisons pour lesquelles cette dernière aurait agi comme elle l’a fait et l’aurait accusé – ce qui constitue selon la Cour une victimisation secondaire – alors même qu’il pouvait ne s’agir que d’un écran de fumée. De même, pendant l’enquête pénale, la requérante a dû subir une confrontation avec le responsable de la sécurité des passagers sans qu’aucune explication n’ait été donnée par le procureur quant à la nécessité de cette confrontation et sa répercussion sur l’intéressée.
Enfin, la requérante a été contrainte à quitter son emploi et cet élément n’a nullement été pris en compte par les autorités dans l’examen de ses griefs.

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