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  2. Rdv en ligne

Prestation compensatoire : précision sur l'application des articles 280 et 280-1 du code civil

Publié le : 08/08/2023 08 août août 08 2023

Les articles 280 et 280-1 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées sous forme de rente avant le 1er juillet 2000.Deux jugements ont, respectivement, prononcé le divorce entre deux époux et homologué leur accord prévoyant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant. Après le décès de celui-ci, l'épouse, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a assigné ses autres enfants majeurs issus du mariage en suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, subsidiairement, en diminution de celle-ci ou, très subsidiairement, en sa conversion en capital.
La cour d'appel de Montpellier, par deux arrêts du 8 février 2017 et du 25 mai 2021, a donné raison à la demanderesse.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-17.077), casse l'arrêt d'appel. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu des articles 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 276-3 du code civil, la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. En outre, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.
En l'espèce, les juges du fond avaient considéré que les articles 280 et 280-1 du code civil étaient applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 en l'absence de partage définitif intervenu entre les différents héritiers. Or, pour les magistrats de la Cour, les articles 280 et 280-1 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées sous forme de rente avant le 1er juillet 2000. Ainsi, en l'absence d'accord des héritiers du défunt pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduisait que l'action en révision est irrecevable. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

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