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Confirmation de l'interdit de la PMA post-mortem

Publié le : 13/06/2023 13 juin juin 06 2023

Le Conseil d’Etat confirme son opposition, hors circonstances particulières, à une exportation de gamètes vers l’étranger en vue de réaliser une insémination post-mortem.Atteint d'un carcinome épidermoïde de langue et en prévision d'un traitement par chimiothérapie, un homme a procédé au dépôt de ses gamètes au sein d'un centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme (Cecos).Après son décès, son épouse a sollicité le transfert de ces gamètes vers un établissement de santé étranger. Cette demande ayant été rejetée, elle a saisi la justice administrative.
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023 (requête n° 473666), le Conseil d'Etat indique que le législateur, s'il a ouvert, par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la possibilité pour une femme non mariée d'accéder à l'assistance médicale à la procréation, a maintenu l'interdiction, lorsque le couple est formé d'un homme et d'une femme, de réaliser une insémination artificielle en cas de décès du conjoint ayant procédé, avant son décès, à la conservation de ses gamètes en vue d'une procréation artificielle par sa conjointe à la suite de son décès.Cette appréciation relève de la marge d'appréciation dont chaque Etat dispose pour l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, la Haute juridiction administrative relève en l'espèce que si la demande résulte d'un projet parental construit et réfléchi, soutenu par les familles respectives des époux et souhaité par l'époux décédé, qui y avait consenti de son vivant, la demande d'exportation des gamètes vers un Etat étranger n'est fondée que sur la possibilité légale de faire procéder dans un Etat étranger à une insémination artificielle post-mortem. Or, la requérante, de nationalité française, ne fait pas état de lien particulier avec un quelconque Etat étranger. Une telle demande ne peut donc qu'être regardée comme tendant à faire obstacle à l'application des dispositions de la loi française.
Dès lors, en l'absence de circonstances particulières, la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lille ne porte pas en l'espèce, au regard de la situation de la requérante et des finalités poursuivies par le législateur, une atteinte excessive aux stipulations de l'article 8 de la convention EDH.
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