Du nouveau : le préjudice d’anxiété n'est plus réservé à l'amiante
Publié le :
13/09/2019
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La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui avait débouté d'anciens mineurs de fond de leur demande au titre du préjudice d’anxiété, en l'absence de dispositions légales spécifiques.
Plusieurs salariés, employés en qualité de mineurs de fond et de jour, ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété et du manquement à une obligation de sécurité.
La cour d’appel de Metz a rejeté les demandes des salariés au titre du préjudice d’anxiété. Pour ce faire, les juges du fond ont notamment retenu que la réparation du préjudice spécifique d’anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, n’était admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et l’arrêté ministériel pris en application. Ils ont ajouté que le préjudice d’anxiété n'était en l'espèce pas indemnisable, même sur le fondement de l’obligation de sécurité, et ce en l’absence de dispositions légales spécifiques.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 11 septembre 2019, au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige. La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d'abord qu'en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Or, en l'espèce, les juges du fond se sont déterminé par des motifs insuffisants à établir que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
- Cour de cassation, chambre sociale, 11 septembre 2019 (pourvois 17-24.879 à 17-25.623 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01188), M. X. et a. c/ Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de L’Epic Charbonnages de France et a. - cassation de cour d’appel de Metz, 7 juillet 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Douai) - https://www.courdecassation.fr/jurisp... - Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, article 41 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Code du travail, article L. 4121-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Code du travail, article L. 4121-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Pour plus d'informations voir notre article intitulé préjudice d'anxiété et amiante : revirement et nouveau départ ainsi que la vidéo réalisée sur le même sujet.
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