Acquisition par la commune d'un bâtiment abandonné

Acquisition par la commune d'un bâtiment abandonné

Publié le : 30/09/2020 30 septembre sept. 09 2020

Une réponse ministérielle précise que, dans le cas où un bâtiment est abandonné, le maire dispose de deux procédures s’il souhaite acquérir le bien.



Le sénateur Franck Menonville souhaiterait savoir si un maire peut acquérir un bâtiment abandonné pour le revendre en l'état (question n° 14076).



Dans une réponse du 9 juillet 2020, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales lui fait savoir que le maire dispose de deux procédures s'ils souhaitent acquérir un bien



La commune peut, si le bien est un bien vacant, l'acquérir au titre de la procédure de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. La mise en œuvre de cette procédure suppose toutefois que le bien n'ait pas de propriétaire connu et que la taxe foncière n'ait pas été acquittée depuis plus de trois ans, ou qu'elle l'ait été par un tiers, conformément à l'article L. 1123-1, 2° du même code. Dans cette hypothèse et à l'issue de la procédure prévue à l'article L. 1123-3 précité, la commune peut acquérir le bien gratuitement. Si elle le souhaite, elle peut ensuite le revendre en l'état.



La commune dispose également, lorsque le propriétaire est connu et identifié, de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans la mesure où l'acquisition du bien concerné est poursuivie selon les règles applicables en matière d'expropriation, soit "en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement", un projet d'aménagement est nécessaire. Cette nécessité se justifie par l'atteinte portée au droit de propriété, qui doit être justifiée et proportionnée.

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