Suspension de l'arrêté "anti-marginaux" d'Angoulême
Publié le :
10/08/2023
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La juge des référés du tribunal administratif de Poitiers suspend l’exécution de l’arrêté pris par le maire d’Angoulême : son caractère trop général et insuffisamment précis porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi.Par un arrêté du 11 juillet 2023, le maire d’Angoulême a interdit dans cinq secteurs du territoire communal, d’une part, toute occupation abusive et prolongée des espaces publics de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et au bon ordre public, d’autre part, "la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès aux immeubles riverains des voies publiques, ainsi que la station debout lorsqu’elle entrave manifestement la circulation des personnes, la commodité de passage, la sureté des voies et espaces publics". Ces interdictions sont applicables tout au long de l’année de 10 h à 21 h en automne et en hiver et jusqu’à 2 h du matin au printemps et en été.
Pour justifier au cas d’espèce les restrictions apportées par son arrêté à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion, le maire a fait valoir que des groupes d’individus, immobiles ou peu mobiles, accompagnés ou non d’animaux, présentaient un comportement générateur de nuisances, que ces nuisances faisaient l’objet de nombreuses plaintes et pétitions de riverains et commerçants auprès de la mairie ou de la police municipale et que cette dernière constatait quotidiennement leur réalité par des mains courantes.
Des associations ont contesté cet arrêté devant la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
Dans une ordonnance rendue le 7 août 2023 (n °2301892), celle-ci retient que si les troubles à la tranquillité et au bon ordre publics étaient établis dans trois des secteurs, dont le centre-ville, ils ne l'étaient pas dans les deux autres. Les mesures édictées n’y étaient donc pas nécessaires.La juge estime par ailleurs que l’interdiction visant "la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès aux immeubles riverains des voies publiques, ainsi que la station debout lorsqu’elle entrave manifestement la circulation des personnes, la commodité de passage, la sureté dans les voies et espaces publics" présente un caractère trop général et insuffisamment précis et, par suite, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi.
Eu égard à la situation d’urgence créée par la limitation substantielle et durable à la liberté d’utiliser et d’occuper l’espace public apportée par l’arrêté contesté, la juge des référés en suspend partiellement l’exécution dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond.
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