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Annulation de la désignation du syndic : quid des honoraires ?

Annulation de la désignation du syndic : quid des honoraires ?

Publié le : 04/03/2025 04 mars mars 03 2025

En cas d'annulation de la décision d'assemblée générale ayant désigné un syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires.



Une copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble et son syndic en condamnation du syndic à créditer diverses sommes sur son compte individuel de charges pour les années 2018 à 2021, en raison d'erreurs d'imputation et de l'annulation, par un jugement du 16 septembre 2022, de l'assemblée générale du 25 novembre 2020 ayant désigné le syndic, et en indemnisation.



Pour rejeter sa demande, le tribunal judiciaire de paris a retenu qu'il ne pouvait être procédé rétroactivement à l'annulation de ces honoraires, le syndic ayant régulièrement exécuté sa mission pendant cette période et son mandat ayant été renouvelé à plusieurs reprises.



La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 27 février 2025 (pourvoi n° 23-14.697).



Elle précise en effet qu'il résulte des articles 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 66, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qu'en cas d'annulation de la décision d'assemblée générale ayant désigné le syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires.



EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :



" Vu les articles 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 66, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 :



7. Selon le premier de ces textes, le contrat de mandat du syndic précise les éléments de détermination de sa rémunération.



8. Selon les deux derniers, les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne peuvent demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont elles sont chargées, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.



9. Il en résulte qu'en cas d'annulation de la décision d'assemblée générale ayant désigné le syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires.

10. Pour rejeter la demande de Mme [V] en remboursement, sur son compte individuel, des charges appelées au titre des honoraires du syndic pour la période allant du 24 septembre 2020 au 24 mai 2022, le jugement retient qu'il ne peut être procédé rétroactivement à l'annulation de ces honoraires, le syndic ayant régulièrement exécuté sa mission pendant cette période et son mandat ayant été renouvelé à plusieurs reprises.



11. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assemblée générale du 25 novembre 2020 ayant renouvelé le mandat du syndic avait été annulée par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a violé les textes susvisés. "


 

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