Portée du principe de non-régression de la protection de l'environnement
Publié le :
08/11/2019
08
novembre
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11
2019
Un décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement qui y étaient précédemment soumis au terme d’un examen au cas par cas ne méconnaît pas nécessairement le principe de non-régression de la protection de l’environnement.
Deux associations de protection de l'environnement demandaient l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 en tant notamment qu'il exempte de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme (PLU) ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en son absence, dans le schéma d'aménagement régional (SAR), alors que ce seuil était antérieurement de 0,5 hectare.
Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019, le Conseil d'Etat considère que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, alors même qu'en l'état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l'objet d'un classement en zones agricoles par un PLU ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou dans le SAR qui détermine notamment la localisation préférentielles des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 4433-7 du code général des collectivités locales (CGCT) et L. 104-1 du code de l'urbanisme.
En revanche, d'autres dispositions contestées du décret attaqué exemptaient de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 5 hectares dans les zones n'ayant pas été classées en zones agricoles par un document d'urbanisme ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou dans le SAR, alors qu'une telle exemption était jusqu'alors limitée aux projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 0,5 hectares.La Haute juridiction administrative estime qu'une telle modification est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, eu égard notamment à la biodiversité remarquable qu'abrite la forêt guyanaise, nonobstant l'étendue de la forêt en Guyane et la protection dont une grande partie fait par ailleurs l'objet.
Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe précité de non-régression de la protection de l'environnement. En conséquence, le dernier alinéa du 3° de l'article 1er du décret attaqué est annulé.
- Conseil d’Etat, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 octobre 2019 (requête n° 420804 - ECLI:FR:XX:2019:420804.20191009), association France nature environnement (FNE) et et association Guyane Nature Environnement (GNE) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 110-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code général des collectivités territoriales, article L. 4433-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'urbanisme, article L. 104-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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