Droits du gestionnaire de compte prorata d'un chantier

Publié le : 06/11/2020 06 novembre nov. 11 2020

Le gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d’un chantier, créancier de l’obligation à paiement souscrite par une entreprise signataire de la convention de compte prorata, est recevable à agir en justice, en cours de chantier, en paiement des sommes dues par un entrepreneur au titre du compte prorata, sans être tenu de mettre en œuvre la procédure conventionnelle facultative de délégation de paiement.Une société A. désignée gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d’un chantier, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une communauté de communes, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la société B., au titre de deux appels de fonds émis en application de la convention de gestion du compte prorata à laquelle celle-ci avait adhéré.La société B. a formé opposition.
La cour d'appel de Dijon a déclaré sa demande irrecevable. Elle a retenu qu’aux termes de la convention de compte prorata les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites, après réception, du solde du marché ou, en cours de chantier, des acomptes qui lui sont dus par le maître de l’ouvrage.N’ayant pas usé de la possibilité conventionnelle de demander au maître de l’ouvrage le versement de l’impayé pour le compte de la société défaillante, le gestionnaire du compte prorata n’était pas recevable à agir en justice aux mêmes fins.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-18.266), casse et annule et l'arrêt au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. En statuant comme elle l'a fait, alors que le gestionnaire du compte prorata, créancier de l’obligation à paiement souscrite par l’entreprise signataire de la convention, disposait, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance et n’était pas tenu, en cours de chantier, de mettre en oeuvre la procédure facultative de délégation de paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

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