QPC : récupération et valorisation des métaux issus d'une crémation
Publié le :
22/01/2024
22
janvier
janv.
01
2024
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution des dispositions léglsatives relétives à la récupération et valorisation des métaux issus d’une crémation.Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
En premier lieu, en application de l’article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il est procédé à la crémation du corps du défunt, sur sa demande ou sur celle de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire.Il résulte des dispositions contestées que les métaux issus de la crémation sont récupérés par le gestionnaire du crématorium et cédés en vue d’en assurer le traitement approprié.Selon l’article 16-1-1 du code civil, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Or, les métaux issus de la crémation, quand bien même ils proviendraient d’objets intégrés au corps du défunt, sont distincts des cendres de ce dernier.Dès lors, en prévoyant que ces métaux ne sont pas assimilables aux cendres du défunt et en confiant au gestionnaire du crématorium leur récupération et leur cession en vue de leur traitement, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.Le grief tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut donc qu’être écarté.
En second lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu encadrer la récupération et les conditions de cession des métaux issus de la crémation en vue d’en assurer le traitement approprié. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.Si les dispositions contestées font obstacle à ce que les ayants droit puissent se voir remettre les métaux issus de la crémation ou le produit de leur cession, quand bien même ils proviendraient de biens ayant appartenu au défunt, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de les priver des droits qu’ils peuvent faire valoir en temps utile sur ces biens en vertu de la loi successorale.Ces dispositions prévoient par ailleurs que les conditions de récupération des métaux issus de la crémation et les règles d’affectation du produit éventuel de leur cession doivent figurer sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation, et sont affichées dans la partie du crématorium ouverte au public.Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans sa décision n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024, que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Historique
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