La preuve des actes d’état civil en cas d’absence ou de perte des registres

Publié le : 29/08/2019 29 août août 08 2019

Afin d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance, le juge décide souverainement si les éléments apportés tant par titres que par témoins prouvent la date de naissance et de l’identité exacte du demandeur.

Né au Bénin alors que ce territoire était français, de parents nés eux-mêmes au Bénin, un demandeur a sollicité un jugement supplétif d’acte de naissance. Il a fait valoir que son identité était certaine mais que son acte de naissance ne se trouvait ni dans les registres de l’état civil des Français nés et établis hors de France ni dans les registres de l'état civil du Bénin.
La Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande le 10 avril 2018. Après avoir analysé les éléments de preuve apportés conformément à l’article 46 du code civil, elle a décidé que le requérant ne rapportait pas la preuve de sa date de naissance et de son identité exacte. Aussi, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance. Les juges du fond ont ainsi relevé que les actes de naissance des enfants du demandeur comportaient des mentions différentes s’agissant du père. Ils ont également considéré que l'inscription sur les listes électorales de Paris et la délivrance d'une carte d'électeur n’étaient pas de nature à établir son identité mais seulement une possession d'état de Français. L'extrait du registre du commerce et des sociétés, les relevés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'avis d'impôt sur les revenus 2015 ne permettaient pas d'établir la réalité de l'identité dont il se réclamait selon les juges. Enfin, ils ont souligné que l'absence de documents militaires français ne prouvait pas la disparition du dossier le concernant.
Le 15 mai 2019, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2019 (pourvoi n° 18-18.111 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100455) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 10 avril 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code civil, article 46 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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