Etendue de la protection du travailleur temporaire, conseiller du salarié
Publié le :
01/10/2019
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Le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.
M. G. a été engagé par l'entreprise de travail temporaire (ETT), pour une mission allant du 10 au 14 juin 2013 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.Il a, par lettre envoyée le 8 juin 2013 et reçue le 11 juin 2013, informé la société T. de son statut de conseiller du salarié.Le 12 juin 2013, l'ETT a demandé à l'inspecteur du travail de valider la fin de mission d'intérim.La mission d'intérim a pris fin le 14 juin 2013.Le 21 juin 2013, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au motif qu'il n'y a pas lieu à intervention de l'inspecteur du travail pour une fin de mission.Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture de son contrat de mission est intervenue en violation du statut protecteur et obtenir paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Dans un arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Colmar a fait droit à sa demande.Les juges du fond ont retenu que, sauf fraude, le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de mission mais également dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission.Dans le cas présent l'intéressé avait avisé l'employeur dès le 8 juin de son statut de conseiller si bien qu'aucune fraude ne peut être caractérisée et qu'il s'ensuit que, faute d'autorisation administrative comme en l'espèce, l'absence de proposition de continuer à effectuer des missions s'analyse en une cessation du contrat de travail entachée de nullité.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 septembre 2019. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail.La Haute juridiction judiciaire précise que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans caractériser l'existence de l'une des conditions suivantes :- une interruption du contrat de mission en cours ;- un refus de renouvellement de cette mission alors qu'un tel renouvellement avait été prévu au contrat ;- la notification au salarié par l'entreprise de travail temporaire de sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.
- Cour de cassation, chambre sociale, 11 septembre 2019 (pourvoi n° 18-12.293 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01233), société Camo interim c/ M. G. - cassation de cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 2413-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 2421-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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