Naturalisation d’un enfant issu d’une GPA
Publié le :
14/08/2019
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L'Etat français, qui fait droit à la demande de naturalisation d'un père, ne peut refuser la naturalisation de son enfant né à l’étranger dans le cadre d’une GPA s'il n'a pas soutenu que l'acte d'état civil de l'enfant serait entaché de fraude ou ne serait pas conforme à la loi de l'Etat qui l'a établit.
M. A., de nationalité australienne, a présenté en juin 2015 une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Il a également demandé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française au profit de l'enfant Montgomery, puis, dans le courant de l'instruction de sa demande, au profit de l'enfant Lyndon.Un décret en date du 25 avril 2017 a naturalisé M. A. sans mention des deux enfants.M. A. et M. B., son époux, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 mai 2017 par laquelle le ministre de l'Intérieur a explicitement rejeté leur demande tendant à ce que soit accordé aux enfants le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française et que le décret de naturalisation soit modifié en ce sens.
Dans un arrêt du Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat rappelle que l'effet qui s'attache, au bénéfice des enfants mineurs, en vertu des dispositions de l'article 22-1 du code civil, à l'acquisition de la nationalité française par l'un des parents est subordonné notamment à la preuve de l'existence d'un lien de filiation avec ce parent, susceptible de produire légalement des effets en France.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de conventions de gestation pour autrui conclues dans l'Etat du Colorado (Etats-Unis d'Amérique), M. A., ressortissant australien, et M. B., son époux, sont devenus les parents de deux enfants, Montgomery et Lyndon, nés respectivement le 27 avril 2014 et le 7 mars 2016 dans cet Etat. La filiation des enfants a été déclarée avant leur naissance par une ordonnance de parenté rendue par le juge américain qui prévoyait que l'enfant devrait se voir délivrer un certificat de naissance indiquant que M. A. et M. B. sont légalement les pères de l'enfant et que ce certificat ne devrait comporter aucun nom pour la mère. Des certificats de naissance ainsi rédigés ont été délivrés par les autorités américaines.
Si le ministre chargé des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation de M. A. en prenant en considération la circonstance que celui-ci avait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui, prohibée en France par les dispositions du code civil, une telle circonstance ne pouvait en revanche, alors qu'il n'est pas soutenu que les actes d'état civil des deux enfants, établis selon la loi applicable aux faits dans l'Etat du Colorado, seraient entachés de fraude ou ne seraient pas conformes à cette loi, conduire à priver ces enfants de l'effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du code civil, à la décision de naturaliser M. A., sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A. et M. B. sont fondés à demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 2017.L'exécution de la présente décision implique nécessairement que le décret du 25 avril 2017 accordant la nationalité française à M. A. soit modifié pour y porter le nom des enfants Montgomery et Lyndon. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de proposer au Premier ministre de modifier ainsi ce décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
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