Périmètre d'appréciation du licenciement économique : le secteur d'activité
Publié le :
27/08/2024
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La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.503), la chambre sociale de la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
En l'espèce, la cour d'appel a pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits, à la division scientifique de recherches dont relève la société, au même site industriel de production, à la clientèle des produits dermatologiques à laquelle ils s'adressent et aux conditions de commercialisation sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés.
Elle a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu et que le périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture était celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau regroupant les trois segments d'activité.
EXTRAIT DE L'ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION :
" 9. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de la compétitivité doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.
10. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
11. Il en résulte que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. "
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