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QUELLE PROTECTION JURIDIQUE EFFECTIVE POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES ?

QUELLE PROTECTION JURIDIQUE EFFECTIVE POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES ?

Publié le : 13/11/2019 13 novembre nov. 11 2019

En France chaque année 220 000 femmes adultes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex conjoint, concubin ou ex concubin. Ce chiffre alarmant est renforcé par les chiffres des homicides au sein du couple de l’année 2018, rendus public par la Délégation d’aide aux victimes (DAV). Le bilan s’établit à 149 homicides, dont 121 femmes et 28 hommes.
 
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les états Insécurité et délinquance établis par le ministère de la justice en 2018 montre une augmentation du nombre de viols et des autres agressions sexuelles, ce incluant les faits d’harcèlement sexuel, portés à la connaissance des forces de police et de gendarmerie. Ainsi, les plaintes pour des faits de viol sont passés de 16 400 en 2017 à 19 200 en 2018, soit une croissance annuelle de plus de 17 %. De même, les plaintes pour les autres agressions sexuelles sont passées de 24 000 en 2017 à 28 900 en 2018, soit une progression annuelle de plus de 20 %. Cette augmentation du taux de dépôt de plainte s’expliquerait par la libération de la parole des victimes à la suite du scandale planétaire provoqué par l’affaire Harvey Weinstein, producteur de cinéma américain poursuivi pour des faits de harcèlements, d’agressions sexuels et de viols. Cette affaire a entraîné la révélation d’autres affaires similaires et surtout des mouvements de protestation et de défense de la dignité des femmes qui ont éclos à travers le monde, notamment avec le mouvement « #MeToo ».

Il faut savoir que ces taux sont plus importants en outre-mer. Alors que le taux d’enregistrement des violences sexuelles (viols, tentatives de viols, agressions et harcèlements sexuels) pour 1000 habitants est de 0,7 dans l’hexagone, il est 1,3 en Guyane, de 1 à La Réunion et en Polynésie française, de 0,9 à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et de 0,8 en Guadeloupe et en Martinique.
 
Depuis 1992, plusieurs lois se sont succédé afin de lutter contre les violences au sein du couple, ce qui révèle le caractère récurrent de cette problématique et les solutions apportées au fil des années :
               
Au regard de l’insuffisance des résultats attendus dans la lutte contre les violences conjugales dont les femmes sont les principales victimes, l’Assemblée nationale a adopté le 15 octobre 2019 la proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, enregistrée au bureau de l’Assemblée le 28 août 2019 et déposée par M Aurélien PRADIÉ.
 
L’une des mesures phares de cette proposition de loi concerne la mise en place du bracelet anti-rapprochement (BAR). Le bracelet anti-rapprochement permet de signaler à distance que l’auteur des faits se trouve à proximité de la victime, faisant du dispositif un outil de protection, autant préventif que sentenciel, dès lors qu’une ordonnance de protection ou condamnation pour violences est prononcée.
 
Nous nous proposons de faire le point sur les dispositifs existant en matière de protection des victimes de violences conjugales et nous verrons les apports de la proposition de loi visant à renforcer la protection des femmes victimes de violences.
 
 
 
I - LES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES.
 
 
L’ordonnance de protection
 
L’ordonnance de protection a pour objectif la protection des femmes victimes de violences, qu’elles aient ou non déposé plainte, et que l’agresseur ait été condamné ou non sur le plan pénal. L'intérêt de cette procédure réside dans sa rapidité car elle s’applique indépendamment d’une procédure de divorce ou d’une procédure pénale.
 
Cette ordonnance s’applique aux victimes de violences exercées par le conjoint, partenaire d’un pacs ou concubin. Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2014, les victimes de violences exercées par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un pacs ou l’ancien concubin sont également concernés.
 
Article 515-9 créé par l’article 1er de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants :
 
« Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
Dans le cadre de cette ordonnance de protection, le juge peut être amené à prendre différentes mesures afin de renforcer la protection de la victime.
 
L’article 515-11 du code civil donne une liste exhaustive des mesures pouvant être prises.
 
Ainsi le juge peut notamment :
 
  • Interdire au conjoint violent de rencontrer ou d’entrer en relation avec son conjoint ou ex conjoint.
  • Ordonner la résidence séparée du couple marié et fixer les modalités de prise en charge des frais concernant le logement.
  • Interdire au conjoint violent de porter une arme et lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur.
  • Statuer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés ou sur l’aide matérielle pour les partenaires d’un PACS.
  • Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence
  • Ordonner des mesures concernant les enfants : révision des modalités de l’autorité parentale, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, droit de visite, interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
  • Accorder l’autorité parentale exclusive au parent victime de violences si l’enfant a été témoin de ces violences.
  • En cas de mariage forcé, une ordonnance de protection peut également être délivrée par le Juge aux Affaires Familiales à la personne majeure menacée de mariage forcé.
 
Les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre pour assurer la protection de la victime sont limitées à la liste définie par le législateur. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a sanctionné dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016, pourvoi n° 14-26203, un cour d’appel pour avoir condamné un mari à verser des dommages et intérêts pour l’hospitalisation sous contrainte de son épouse victime :
 
« Vu l'article 515-11 du code civil ;
 
Attendu que, lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 519-9 et 519-10 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision de cette nature, statue dans la limite des pouvoirs de ce juge ;
 
Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance de protection rendue par un juge aux affaires familiales, à la requête de M. X... qui soutenait avoir été victime de violences de son épouse, Mme Y..., l'arrêt condamne le mari à verser des dommages-intérêts pour avoir provoqué de façon abusive l'hospitalisation sous contrainte de son épouse ;
 
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; »
 
La charge de la preuve appartient à la victime. En effet, celle-ci doit pouvoir prouver l’urgence de la situation en apportant la preuve des violences et du danger. Concrètement, la victime devra produire tout document faisant état des violences tel que : certificat médical, plaintes, déclaration de mains courantes, témoignages et attestation de l’entourage, mails et/ou messages envoyés par le conjoint etc.
 
 
Le dispositif du téléphone “ grand danger ”
 
Prévu par l’article 41-3-1 du code pénal, ce dispositif permet à une victime de joindre, en cas de grave danger, un service de téléassistance accessible 7j/7 et 24h/24 par téléphone. Une plate-forme téléphonique reçoit les appels et demande immédiatement l’intervention des forces de l’ordre si la situation l’exige.
 
Ce dispositif permet également la géolocalisation de la victime.
 
Article 41-3-1 du code pénal créé par l’article 36 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes :
 
« En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
 
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.
 
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »
 
 
Quelles sont les actions pénales dont disposent les victimes ?
 
Une victime de violence conjugale peut :
 
  • déposer une main courante contre l’auteur des violences ce qui présente l'intérêt de dater la survenance des faits et pourra donc constituer une preuve pour la victime ;
  • porter plainte au commissariat dans un délai de six ans ;
  • demander un hébergement d’urgence ;
  • quitter le logement commun sans être redevable du loyer
 
Concernant ce dernier point, l’article 136 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi ELAN, prévoit que :
 
« Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
 
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15. »

 
 
Quelles sont les sanctions applicables lors de violences conjugales ?
 
Le code pénal prévoit que les violences faites au sein du couple constituent des circonstances aggravantes entraînant l’application d’une peine plus lourde à l’encontre de l’auteur des faits.
 
Article 132-80 du code pénal modifié par l’article 13 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes :
 
« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas.
 
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. »
 
Les violences physiques ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de moins de 8 jours peuvent être punies de 3 ans d’emprisonnement ou 45 000 euros d’amende. Celles ayant entraînées une ITT de plus de 8 jours, sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
 
Article 222-11 du code pénal modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 :
 
« Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
 
Article 222-12 du code pénal modifié par l’article 13 de loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes :
 
« L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (…) »
 
Article 222-13 du code pénal modifié par l’article 13 de loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes :
 
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (..) »
 
« Les violences fréquentes sont qualifiées de violences habituelles. La peine maximale est de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende en cas d’ITT inférieure ou égale à 8 jours, et de 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende en cas d’ITT supérieure à 8 jours. »
 
Article 222-14 du code pénal modifié par l’article 25 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants :
 
« Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
 
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
 
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
 
3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
 
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
 
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.
 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article. »
 
 

II - LES MESURES DE PROTECTION RENFORCÉES PAR LE PORT DU BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT.
 
Lorsque la proposition de loi n° 2201 visant à agir contre les violences faites aux femmes de Monsieur le député Aurélien Pradié sera définitivement adoptée, le bracelet anti-rapprochement fera partie des mesures de protection renforcées dans trois cas précis.
 
 
PROPOSITION DE LOI visant à agir contre les violences faites aux femmes :
 
Le bracelet anti-rapprochement sera mis en place lorsque l’auteur des violences condamné pénalement bénéficiera d’un sursis avec mise à l'épreuve.
 
Article 132-40 du code pénal modifié par l’article 175 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
 
« La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.
 
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
 
Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa. »
 
Dans le cadre de la proposition de loi, l’auteur des violences serait placé sous bracelet anti-rapprochement dès lors qu’il aura été condamné à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l’article 131-4-1 du code pénal (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui entrera en vigueur le 24 mars 2020).
 
De même, lorsque la condamnation de l’auteur des violences est assortie d’un suivi socio-judiciaire tel que le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté prévu à l’article 131-36-12-1 du code pénal, le port du bracelet anti-rapprochement sera mis en place.
 
L’article 3 de la proposition de loi envisage la modification du code pénal et prévoit le port du bracelet électronique dans « dans le cas où l’auteur des faits a été condamné à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. (…) – dans les cas de condamnations pour violences conjugales assortie d’une mesure dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. »
 
L’article 4 de la proposition de loi prévoit la modification du code pénal et le port du bracelet électronique :
 
« - dans les cas de mise en examen pour violences conjugales ;
 
-dans les cas de comparution par procès-verbal ou de comparution immédiate pour violences conjugales.
L’article 5 de la proposition de loi prévoit le port du bracelet électronique dans les cas d’aménagements de peine :
 
« - dans les cas de la libération conditionnelle (L. 729 et suivants du code procédure pénale) ;
 
-dans les cas de placement sous surveillance électronique (L. 723-7 et suivants du code de procédure pénale) ;
 
-dans les cas de de recours au placement sous surveillance électronique comme mode de personnalisation de la peine prévue (L. 132-26-1 du code pénal). »
 
L’article 6 de la proposition de loi prévoit que « les personnes condamnées pour un crime ou un délit à l’encontre de leur conjoint, partenaire ou concubin, ne peuvent bénéficier des réductions de peine automatique si elles refusent pendant leur incarcération de suivre leur traitement. » 

 
 
Ce qu’il faut savoir :
 
Suite à l’adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale le 15 octobre 2019, le texte sera soumis au Sénat dans le cadre d’une procédure accélérée afin que la loi définitive soit appliquée dès le début de l’année 2020.
 
La proposition de loi prévoit également d’autres mesures afin d'accroître la protection des femmes victimes de violences conjugales, telles que l’accès facilité aux téléphones grave danger (remise du téléphone sur simple demande de la victime prévue par l’article 8 de la proposition de loi), l'accélération de la procédure de délivrance des ordonnances de protection (notamment le délai de 144 heures pour statuer à compter de la saisine du juge mesure notamment prévue par l’article 2 de la proposition de loi) et l'expérimentation d’une aide personnalisée au logement pour les victimes (obtention plus facilement d’un logement prévue par l’article 7 de la proposition de loi)..
 
Il convient de rappeler enfin que dans les situations d’urgence, les numéros à contacter sont le 17 ou le 112.
 
D’autres numéros de téléphone sont utiles en cas de violences :
 
  • SOS Viols : 0 800 05 95 95.
 
  • 08 Victimes : 08 842 846 37. Il s’adresse à toutes les victimes, dont les victimes d’agression sexuelle.
 
  • SOS Violences Familiales : 01 44 73 01 27. Attention : ce numéro s’adresse aux auteurs de violences conjugales, et non pas aux victimes.
 
 

 
Patrick Lingibé
Cabinet d’avocats JURISGUYANE
Ancien bâtonnier
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre du réseau international d'avocats GESICA
 

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