GPA faite à l’étranger et lien de filiation avec la mère d’intention
Publié le :
07/10/2019
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Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Dans le cas d’espèce, seule la transcription des actes de naissance étrangers permet de reconnaître ce lien dans le respect du droit à la vie privée des enfants.
Un couple de Français a eu deux enfants en ayant recours à la gestation pour autrui (GPA) en Californie. Leurs actes de naissance, établis aux Etats-Unis, mentionnent les membres du couple comme étant le père biologique et la "mère légale", qui n’a pas accouché. Ces actes ont été transcrits sur les registres de l’état civil français, avant qu’une procédure en annulation ne soit engagée par le ministère public et que la Cour de cassation refuse cette transcription le 6 avril 2011.Saisie par le couple, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France pour atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants par un arrêt du 26 juin 2014.Le 5 octobre 2018, procédant au réexamen de l'affaire, la Cour de cassation a saisi la CEDH pour avis consultatif quant aux possibilités offertes pour reconnaître l’existence du lien avec la mère d’intention, en dehors de toute réalité biologique. Dans son avis rendu le 10 avril 2019, la CEDH estime qu’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention doit pouvoir être établi, mais laisse les Etats décider du mode le plus adapté.
La Cour de cassation a donc été appelée à se prononcer sur la nécessité et, le cas échéant, le moyen, de reconnaître le lien de filiation entre un enfant né d’une GPA à l’étranger et le père biologique, d’une part, la mère d’intention, d’autre part.
Dans son arrêt du 4 octobre 20019, l'assemblée plénière rappelle tout d'abord qu'en droit français, les conventions de GPA sont interdites.
Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé.
S'agissant du lien avec le père biologique, il est acquis, depuis 2015, qu’il peut être établi à certaines conditions par la transcription de l’acte de naissance établi dans un pays étranger.
Si, en droit français, la filiation peut être établie de différentes manières, dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, le lien avec la mère d’intention doit être établi en privilégiant un mode de reconnaissance qui permette au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant. L’adoption répond le mieux à ces exigences.
Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour de cassation considère qu'une procédure d’adoption porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants : celles-ci sont nées depuis plus de 18 ans, leurs actes de naissance ont été établis à l’étranger dans un cadre légal et elles ne peuvent prendre l’initiative d’une adoption, dont le choix revient aux parents. La possession d'état, quant à elle, à supposer que les conditions légales en soient réunies, n'offrirait pas une sécurité juridique suffisante.
Dans ce cas particulier, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants, et alors que la demande en réexamen a pour objet de mettre fin aux atteintes portées à la Convention EDH, la Haute juridiction judiciaire estime que la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis longtemps largement concrétisé, ne doit pas être annulée.
- Communiqué de presse de la Cour de cassation du 4 octobre 2019 - "GPA faite à l’étranger et lien de filiation avec la mère d’intention" - https://www.courdecassation.fr/IMG/Co...
- Cour de cassation, assemblée plénière, 4 octobre 2019 (pourvoi n° 10-19.053 - ECLI:FR:CCASS:2019:AP00648), M. C. X. et a. c/ procureur général près la cour d’appel de Paris - cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 18 mars 2010 - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2011 (pourvoi n° 10-19.053) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 mars 2010 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- CEDH, 5ème section, 26 juin 2014 (requête n° 65192/11), affaire Mennesson c/ France - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-...
- Cour de cassation, assemblée plénière, 5 octobre 2018 (pourvoi n° 10-19.053 - ECLI:FR:CCASS:2018:AP00638) - sursis à statuer et renvoi préjudiciel devant la CEDH - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- CEDH, avis consultatif, grande chambre, 10 avril 2019 (demande n° P16-2018-001) - https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-...
- Convention européenne des droits de l'Homme - https://www.echr.coe.int/Documents/Co...
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