Avocat : impossible de convenir d'un honoraire uniquement en cas de réussite de la vente immobilière
Publié le :
14/08/2023
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En matière de mandat de transaction immobilière confié à un avocat, la convention d’honoraires qui prévoit un honoraire uniquement en cas de réussite de la vente immobilière est interdite.Une société a demandé à un avocat de l'assister à l'occasion de la vente d'un bien immobilier lui appartenant. L'avocat a précisé les modalités de sa rémunération dans une lettre approuvée et signée par la société.Par la suite, la société a contesté les honoraires réclamés par l'avocat.
La cour d'appel de Paris a déclaré valable la convention d'honoraires conclue entre les parties.Elle a énoncé que la mission de l'avocat était de vendre un bien immobilier et que ses honoraires ne sont pas calculés en fonction du montant de la vente, ce qui constituerait un pacte de quota litis, mais qu'ils sont fixés forfaitairement, à la condition unique que la vente soit conclue.Elle a ajouté que les avocats sont autorisés à exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières par l'article 2 de la loi n° 70-9 du du 2 janvier 1970, dite Loi "Hoguet", et le règlement intérieur du barreau de Paris.La cour d'appel en a déduit que la convention est valable, dès lors que, comme pour tout contrat d'agent immobilier, elle ne fixe pas les honoraires en proportion du travail effectué ou du prix de vente, mais uniquement de la réussite de la vente.
Dans un arrêt du 6 juillet 2023 (pourvois n° 21-21.768 et 22-12.370), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que, aux termes l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Les dispositions de ce texte s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques.En outre, il résulte des articles 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque les avocats exercent l'activité de mandataire en transactions immobilières, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.
En statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne sont pas applicables aux avocats dans leur activité de mandataire en transaction immobilière, d'autre part, qu'elle avait constaté que la convention prévoyait que l'honoraire n'était dû qu'en cas de succès de l'opération immobilière et n'avait ainsi été fixé qu'en fonction du résultat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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