
Précisions sur les marchés publics passés avec des lauréats de concours
Publié le :
27/03/2025
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2025
Un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée.
Par un avis de concours, une commune a lancé une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre.
Le jury de concours a classé deux groupements respectivement en première et deuxième position.
Le maire a désigné ces deux groupements lauréats du concours et a engagé des négociations avec chacun d'eux.
A l'issue de ces dernières, il a informé la société arrivée première que son offre était rejetée et que le marché était attribué au groupement arrivé second.
La société évincée a saisi le juge administratif.
Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, par une ordonnance du 18 octobre 2024, rejeté la requête visant à la suspension de l'exécution du contrat.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 mars 2025 (requête n° 498701), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction administrative indique que le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée.
De plus, un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code.
Ainsi, en l'espèce, en jugeant que le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 susmentionné avant de signer un marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
Le Conseil d'Etat a donc rejeté le pourvoi.
EXTRAIT DE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT :
" 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 bis de la directive 89/665/CEE du Conseil, modifiée, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux : " (...) 2. La conclusion du contrat qui suit la décision d'attribution d'un marché relevant du champ d'application de la directive 2004/18/CE ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés (...) ". Aux termes de l'article 2 ter de la même directive : " Les Etats membres peuvent prévoir que les délais visés à l'article 2 bis, paragraphe 2, de la présente directive ne s'appliquent pas dans les cas suivants : / a) si la directive 2004/18/CE n'impose pas la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne ; /. (...) ". Aux termes de l'article 26 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE : " (...) 5. L'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de marché conformément à l'article 49. (...) / 6. Dans certains cas et circonstances expressément visés à l'article 32, les Etats membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un appel à la concurrence. Les Etats membres n'autorisent pas l'application de cette procédure dans d'autres cas que ceux visés à l'article 32 ". Aux termes du 4 de l'article 32 de la même directive : " Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations ". Aux termes de l'article 49 de la même directive : " Les avis de marché sont utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l'article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 32 (...) ". Aux termes de l'article 79 de la même directive : " Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours. / Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 32, paragraphe 4, ils l'indiquent dans l'avis de concours ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2120-1 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : / 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; / 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ; / 3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 2124-1 de ce code : " Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : " L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. / Les techniques d'achat sont les suivantes : (...) / 2° Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet ; (...) ". Aux termes de l'article R. 2122-6 du même code : " L'acheteur peut passer un marché de services sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le lauréat ou l'un des lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations ". L'article R. 2131-16 du même code prévoit que, pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, " L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ". Aux termes de l'article R. 2162-15 du même code : " L'acheteur publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2131-12, R. 2131-13 et R. 2131-16 à R. 2131-20. Lorsqu'il entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l'un des lauréats du concours en application de l'article R. 2122-6, il l'indique dans l'avis de concours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2172-2 de ce code : " Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l'article R. 2122-6, avec le ou les lauréats d'un concours restreint organisé dans les conditions des articles R. 2162-15 à R. 2162-21 ". Aux termes de l'article R. 2182-1 du même code : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4, comme au demeurant des termes, cités au point 3, des directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 qu'elles ont transposés en droit interne, d'une part, que le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée et, d'autre part, qu'un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En second lieu, les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la signature du marché en litige n'était pas soumise au respect du délai de suspension prévu par l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, l'annulation de ce contrat ne pouvait être prononcée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l'initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai. Par suite, en jugeant que la circonstance que la commune de Migennes n'avait pas respecté le délai qu'elle s'était imposé à elle-même et dont elle avait informé la société Nord Sud Architecture dans la lettre de rejet de son offre ne pouvait être utilement invoquée au soutien de la demande d'annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. "
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