Peut-on licencier un salarié client d'un concurrent ?
Publié le :
26/12/2024
26
décembre
déc.
12
2024
Le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive dans une salle concurrente et de diffuser des images de son entraînement sur un réseau social, dans le cadre de sa vie personnelle, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.
Il ne peut donc pas être licencié pour faute grave sur ce motif.Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
En l'espèce, M. B. a été engagé en qualité de manager sportif par la société C. exploitant une salle de sport.Licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Rouen a dit le licenciement justifié par une faute grave.
Elle a retenu qu'en participant à une séance d'entraînement au sein d'une salle de sport concurrente à celle de son employeur et en diffusant cette séance sur un réseau social, assortie de commentaires élogieux, le salarié a gravement manqué à son obligation de loyauté, de sorte que son comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-18.381), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, alors que le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive dans une salle concurrente et de diffuser des images de son entraînement sur un réseau social, dans le cadre de sa vie personnelle, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
5. Pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'en participant à une séance d'entraînement au sein d'une salle de sport concurrente à celle de son employeur et en diffusant cette séance sur un réseau social, assortie de commentaires élogieux, le salarié a gravement manqué à son obligation de loyauté, de sorte que son comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
6. En statuant ainsi, alors que le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive dans une salle concurrente et de diffuser des images de son entraînement sur un réseau social, dans le cadre de sa vie personnelle, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "