Servitude : quelle indemnité en cas de fonds dominants multiples ?
Publié le :
20/09/2024
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En l'absence de convention ou de loi la prévoyant, aucune condamnation solidaire au paiement de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil ne peut être prononcée à l'encontre des propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin.
Saisie d'une demande de condamnation solidaire des propriétaires des différents fonds dominants qui seraient amenés à emprunter la servitude de passage établie sur un fonds servant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé qu'elle ne pouvait fixer l'indemnité en fonction des inconvénients et désagréments occasionnés par chacun des fonds dominants.
Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2024 (pourvoi n° 22-18.602), la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.
Elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles 682, 1309 et 1310 du code civil que :
- lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin sur le fondement de l'article 682, chacun d'eux est redevable à l'égard du propriétaire de ce fonds d'une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit, chaque propriétaire bénéficiant du passage occasionnant un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude ;
- en l'absence de convention ou de loi la prévoyant, aucune condamnation solidaire au paiement de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil ne peut être prononcée à leur encontre.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" 5. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
6. Selon l'article 1309 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
7. Aux termes de l'article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin sur le fondement du premier de ces textes, chacun d'eux est redevable à l'égard du propriétaire de ce fonds d'une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit, chaque propriétaire bénéficiant du passage occasionnant un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude, d'autre part, qu'en l'absence de convention ou de loi la prévoyant, aucune condamnation solidaire au paiement de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil ne peut être prononcée à leur encontre. "
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