QPC : délivrance des autorisations d’exploitation commerciale
Publié le :
17/03/2020
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Le Conseil constitutionnel valide une disposition relative aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale effectuées auprès des commissions départements d'aménagement commerciale. Cette disposition impose aux commissions de prendre en compte, entre autres, l'effet du projet sur la revitalisation des centres-villes.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le e) du 1° du paragraphe I de l'article L. 752-6 du code de commerce. Cette disposition est relative aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale d'aménagement commercial. La disposition prévoit que les commissions départementales en question doivent prendre en considération "la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville" de la commune concernée.En outre, d'autres alinéas de cet article indiquent qu'une analyse d'impact relative aux effets du projet doit être soumise à la commission départementale, et notamment à propos de ses conséquences sur le développement économique du centre-ville et ses répercussions sur l'emploi.Enfin, la disposition prévoit que le demandeur doit établir, au sein de l'analyse d'impact, qu'aucune friche en centre-ville ou à défaut en périphérie ne permet d'accueillir son projet.
Les requérants faisaient grief à la disposition en question de méconnaître la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon eux, le fait de subordonner la délivrance de l'autorisation en question à des critères de contribution à la préservation ou la revitalisation des centres-villes, critères prévus par la loi, méconnaîtrait le principe de la liberté d'entreprendre.
Le Conseil constitutionnel décide que disposition contestée est conforme à la Constitution.Dans un premier temps, il remarque que le législateur a entendu poursuivre un intérêt général à travers cette disposition "afin de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes".Dans un second temps, à propos de la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale par les commissions départementales d'aménagement commercial, le Conseil rappelle que le critère de l'incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes n'entraîne pas nécessairement le refus de la délivrance de l'autorisation. Le Conseil ajoute en outre, à propos des friches en centre-ville ou en périphérie, que la disposition a seulement pour but "d'instituer un critère supplémentaire permettant d'évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi." Ainsi, les dispositions en question n'ont pas "pour effet d'interdire toute délivrance d'une autorisation au seul motif qu'une telle friche existerait."Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel estime que la disposition contestée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d'entreprendre. Il la déclare donc conforme à la Constitution.
- Conseil constitutionnel, 12 mars 2020 (décision n° 2019-830 QPC - ECLI:FR:CC:2020:2019.830.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.f...- Code de commerce, article L. 752-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-...- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-...
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