Sportifs ou mannequins ? Attention à ce qu’on y met
La présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion d'exhibitions sportives entre dans le champ d'application de la présomption de salariat, y compris en l'absence d'obligation pour le sportif de participer à ces manifestations.
A l'issue d'un contrôle, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations d'une société le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de sa marque.
L'Urssaf lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de l'Urssaf tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes visées dans la contrainte.
Les juges du fond ont retenu que les sportifs en relation commerciale avec la société et qui recevaient une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring ne relevaient pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'article L. 7123-2 du code du travail, et qu'en l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat ne pouvait être retenue.
Ils ont notamment relevé que si obligation était faite aux sportifs de donner à la société la possibilité d'utiliser leur nom et leur image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque dans les catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, de fournir un cliché de leur personne portant l'équipement, il ne leur était aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation qui serait imposée par la société.
Dans un arrêt du 12 mai 2021 (pourvoi n° 19-24.610), la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination.
La Haute juridiction judiciaire précise que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption de salariat.
Extrait de l’arrêt du 12 mai 2021
« Vu les articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon le deuxième de ces textes, sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation au régime général prévue à l'article L. 311-2, les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des trois derniers de ces textes.
5. Selon le troisième, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
6. Selon le quatrième, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
7. Selon le cinquième, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption instituée par les trois derniers.
(…)
12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. »
Attention donc aux clauses des contrats.
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