Le bailleur n'est pas responsable des troubles de voisinage causés par des personnes avec qui il a un lien contractuel

Le bailleur n'est pas responsable des troubles de voisinage causés par des personnes avec qui il a un lien contractuel

Publié le : 30/09/2019 30 septembre sept. 09 2019

Une réponse ministérielle rappelle que le bailleur est seulement responsable à l’égard de son locataire des troubles de voisinage causés par ses autres locataires ou par toute personne avec qui il a un lien contractuel.



Le 16 octobre 2018, le député Dimitri Houbron demande au ministère de la Cohésion des territoires des précisions sur l’étendue de la responsabilité du bailleur à l’égard de son locataire en cas de troubles de voisinage causés par d’autres locataires ou des tiers. Il ajoute que selon une récente jurisprudence, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 1719, 3° du code civil, que le bailleur est responsable envers le locataire des troubles de jouissance causés par les autres locataires et que le bailleur ne pourra s’exonérer de cette responsabilité qu’en cas de force majeure. Le fait que le bailleur ait envoyé trois lettres recommandées aux auteurs des troubles n’a pas suffi pour exonérer le bailleur de sa responsabilité. Il propose comme une possible solution à ce type de jurisprudence que le bailleur puisse intenter une procédure aléatoire de résiliation du bail à l’encontre des auteurs des troubles même s’ils ne sont pas les preneurs du bail en question. Il demande ainsi au ministère de partager son avis et ses recommandations pour ce cas spécifique.



Le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales lui répond le 23 juillet 2019. Il rappelle d’abord que le bailleur a l’obligation de “faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée” au visa de l’article 1719, 3° du code civil et de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il ajoute que le bailleur doit alors faire cesser les troubles anormaux de voisinage que son locataire subirait et il peut s’exonérer de cette responsabilité seulement en cas de force majeure. Il fait aussi ressortir que le locataire qui est auteur du trouble anormal de voisinage a le droit d’user paisiblement les locaux qu’il loue, en application de l’article 7(b) de la loi susmentionnée. Toutefois, si le trouble persiste, son bailleur peut demander la résiliation de son bail sur le fondement de l’inexécution d’une de ses obligations. Ainsi, selon l’article 1725 du code civil, le bailleur est seulement responsable à l’égard de son locataire des troubles de voisinage causés par ses autres locataires ou par toute personne avec qui il a un lien contractuel. Il ne peut pas demander la résiliation d’un bail auquel il n’est pas partie et qu’il n’a pas signé. Cependant, le locataire subissant le trouble peut se fonder sur le principe autonome selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" pour assigner directement en justice l’auteur des troubles de voisinage, peu importe que ce dernier soit un locataire ou non du même bailleur que lui. - Justice : Procédure de résiliation du bail pour cause de trouble anormal du voisinage : réponse le 23 juillet 2019 du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à la question n° 13320 de Dimitri Houbron du 16 octobre 2018 - http://questions.assemblee-nationale.... civil, article 1719 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... civil, article 1725 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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