Sécurité globale : censure partielle mais importante du Conseil constitutionnel
Publié le :
21/05/2021
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Le Conseil constitutionnel censure sept articles du projet de loi "Sécurité globale", dont l'ex-article 24, devenu article 52, qui vise à protéger les forces de l’ordre en opération en réprimant la diffusion malveillante de leur image, faute de définition suffisante des éléments constitutifs de l'infraction.
Saisi de vingt-deux articles de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, en valide quinze, tout en assortissant quatre d'entre eux de réserves d'interprétation, et en censure totalement ou partiellement sept.
Il censure en outre d'office cinq autres dispositions ayant le caractère de "cavaliers législatifs".
Parmi les dispositions censurées figure le paragraphe I de l'article 52 (ancien article 24) réprimant de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende "la provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police, d'un agent des douanes lorsqu'il est en opération".
Les Sages relèvent que le délit contesté réprime la provocation à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale "lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police" et à l'identification d'un agent des douanes "lorsqu'il est en opération".
Le législateur ayant fait de cette dernière exigence un élément constitutif de l'infraction, il lui appartenait donc de définir clairement sa portée. Or, ces dispositions ne permettent pas de déterminer si le législateur a entendu réprimer la provocation à l'identification d'un membre des forces de l'ordre uniquement lorsqu'elle est commise au moment où celui-ci est "en opération" ou s'il a entendu réprimer plus largement la provocation à l'identification d'agents ayant participé à une opération, sans d'ailleurs que soit définie cette notion d'opération.
Par ailleurs, faute pour le législateur d'avoir déterminé si l'intention manifeste qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique du policier devait être caractérisée indépendamment de la seule provocation à l'identification, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la portée de l'intention exigée de l'auteur du délit.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction contestée.
Dès lors, le paragraphe I de l'article 52 méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines.
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