Occupation du domaine public maritime : utilisation d'accessoires de plage
Publié le :
08/04/2021
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La mise à disposition d'accessoires de plage par un établissement touristique ne requiert pas d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime tant que les clients utilisent le matériel sous leur responsabilité et qu’ils l’installent et le retirent eux-mêmes après utilisation.La société S. a installé, sans autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, des transats, des parasols et un ponton non démontable sur la bordure d’une plage située à proximité immédiate de son établissement touristique afin de les mettre à la disposition exclusive de sa clientèle.
Le préfet a demandé en référé l’expulsion de la société S. des emplacements occupés sans titre ainsi que le retrait du ponton et de l’ensemble des objets mobiliers.
Le juge des référés a fait droit à la demande du préfet, considérant que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative étaient réunies. Il a considéré que l’installation des biens mobiliers en cause, eu égard à leurs caractéristiques, était une occupation privative du domaine public maritime en lien direct avec l’activité commerciale de la société S. Pour fonder sa position, le juge des référés a souverainement constaté qu'il n’était pas établi que les clients installaient les biens mobiliers eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'ils les retiraient après utilisation. La condition d’utilité de la mesure était donc, selon lui, remplie. Le juge des référés a également retenu que l’urgence était caractérisée par la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l’exercice des prérogatives et missions de service public. La société S. a formé un pourvoi en cassation.
Par une décision du 12 mars 2021 (pourvoi n° 443392), le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société S. Il a précisé qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2122-1 et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, la simple installation et utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage n’était pas de nature à excéder le droit d’usage reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’était la plage. Cela quand bien même le matériel aurait été mis à la disposition des usagers par un tiers dans le cadre d’une activité commerciale. Le Conseil d'Etat a toutefois souligné que le matériel devait être utilisé sous la responsabilité des usagers, pour la durée de leur présence sur la plage et retiré par eux après utilisation, sans quoi les installations étaient constitutives d'une occupation privative du domaine public maritime. Le matériel litigieux n'ayant pas été installé et retiré par les clients eux-mêmes, la Haute juridiction administrative a dès lors validé l'ordonnance du juge des référés quant à la caractérisation de l’utilité et de l’urgence de la mesure demandée par le préfet.
Historique
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