Quand les vendeurs taisent les nuisances olfactives
Publié le :
04/02/2020
04
février
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02
2020
Manquent à leur obligation précontractuelle d'information les vendeurs qui n'ont pas signalé aux acquéreurs la présence d'un élevage avicole industriel situé sur la commune voisine, source de nuisances olfactives et de prolifération de mouches.
Des époux ont acquis une maison d'habitation. Se plaignant de nuisances dues à des odeurs et à une prolifération de mouches en provenance d'un élevage avicole industriel situé sur la commune voisine, ils ont assigné les vendeurs en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur divers fondements, dont le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et la garantie des vices cachés.
La cour d'appel de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir des vendeurs tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés et les a déclarés responsables du préjudice subi par les acquéreurs.Les juges du fond ont relevé que la date à laquelle les vendeurs avaient quitté leur maison était postérieure aux nuisances déjà effectives et à l'autorisation d'agrandissement de l'usine avicole. Ils ont noté que l'acte de vente ne mentionnait aucune information sur la présence, à proximité, de cette installation classée et sur ses nuisances. Ils ont retenu que les vendeurs, qui avaient été incommodés par celles-ci, connaissaient l'autorisation préfectorale portant le nombre de volailles de 150.000 à 350.000, laquelle avait fait l'objet d'une enquête publique, et que les acquéreurs n'avaient pas connaissance du phénomène affectant la localité.Les juges en ont déduit qu'en taisant cette information, les vendeurs avaient commis un manquement fautif à leur obligation précontractuelle d'information et de renseignement sur les éléments essentiels de la vente, les acquéreurs ayant choisi cette ferme rénovée en raison de son environnement rural agréable.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, invoqué par les acquéreurs à titre principal. Elle retient par ailleurs que dès lors qu'il ne vise que la prescription de l'action en garantie des vices cachés, le moyen, pris de l'irrecevabilité de la demande, est inopérant. Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 21 novembre 2019.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 novembre 2019 (pourvoi n° 18-18.826 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300970) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 24 avril 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 1240 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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