Créance née de l'inexécution par l'employeur de l'obligation de reprise des contrats de travail
Publié le :
18/02/2020
18
février
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02
2020
La créance des salariés née de l'inexécution par la société de son obligation de reprise des contrats de travail étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne peut donner lieu à une condamnation au paiement mais doit être portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
Les contrats de travail de treize salariés engagés par la société S. ont été transférés à une filiale, la société A.Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société S. qui a fait l'objet d'un plan de cession partielle au profit de la société N. comportant la reprise des contrats commerciaux exploités par la société S. et celle des contrats de location de matériel, excluant le transfert des contrats de travail. La société S. a confié à la société N. la réalisation de ses prestations. La société S. a été mise en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 25 avril 2010 afin de permettre la présentation d'offres de reprise.Après rejet de l'offre de reprise présentée par la société N., celle-ci, invitée par le liquidateur judicaire à faire application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés rattachés à l'exécution des contrats de prestation sous-traités par elle pendant la période de poursuite d'activité.
Le 7 mai 2010, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique.Au cours du même mois et du mois suivant, les salariés ont été engagés par la société N. Ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que cette société avait violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir des dommages-intérêts.A la suite de la procédure de sauvegarde ouverte le 16 décembre 2015 à l'égard de la société N., le tribunal de commerce a arrêté, par jugement du 12 avril 2017, un plan de sauvegarde.
La cour d'appel de Rennes a retenu que les contrats de travail avaient été transférés de plein droit le 24 avril 2010 à la société N. par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que les licenciements étaient sans effet, et a condamné les salariés à rembourser les sommes avancées par l'AGS.Pour condamner la société N. à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, les juges du fond ont retenu que le salarié était fondé à soutenir que l'obligation pour lui de restituer les sommes perçues au moment du licenciement constituait un préjudice qui trouvait son origine dans la faute commise par la société N. résultant de son refus de reprendre son contrat de travail et que cette société étant redevenue in bonis, il y avait lieu de la condamner au paiement.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce.Dans un arrêt du 8 janvier 2020, elle considère que si la cour d'appel a retenu à bon droit que la créance des salariés était née de l'inexécution par la société N. de son obligation de reprise des contrats de travail, il en résultait cependant que la créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant cette société et ne pouvait donner lieu à une condamnation au paiement mais devait être portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
- Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2020 (pourvois n° 18-11.172 à 18-11.184 - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00001), société Aviapartner Nantes Atlantique et a. c/ Mme L. et a. - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1224-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de commerce, article L. 622-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de commerce, article L. 625-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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