Pas d’occupation perpétuelle du domaine public par une association sportive
Publié le :
06/12/2019
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La clause d’un contrat, qui prévoit qu’un complexe sportif et son extension future seraient exclusivement réservés aux activités de l'association partie au contrat et qui lui donnerait un droit d'utilisation perpétuelle de ces installations, est incompatible avec le régime de la domanialité publique.
Une association, qui a pour objet le développement de la pratique du sport, notamment le tennis, par les habitants d’une commune, a acquis diverses parcelles sur le territoire de cette commune et fait construire des bâtiments et installations en vue de la pratique du tennis.Par un acte du 25 mars 1975, des parcelles ont été cédées par l'association à la commune, prévoyant que l'ensemble de ces parcelles, ainsi que l'extension future du complexe sportif seraient exclusivement réservées "aux activités de la section tennis du club sportif municipal".La commune a notifié à l'association son intention de ne pas renouveler la convention.L'association ayant refusé de signer le projet de nouvelle convention qui lui était proposée par la commune, cette dernière a saisi le tribunal administratif afin que soit ordonnée l'expulsion de l'association des dépendances du domaine public communal qu'elle occupait sans droits ni titre.
La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la clause du contrat du 25 mars 1975 prévoyant que le complexe, ainsi que son extension future, seraient exclusivement réservés aux activités de la section tennis de l'association, à supposer qu'elle doive être interprétée comme emportant pour celle-ci un droit d'utilisation perpétuelle de ces installations, était incompatible avec le régime de la domanialité publique.
Dans un arrêt du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat rejette la requête de l’association.Il considère que la CAA n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu la compétence de la juridiction administrative en statuant ainsi.Selon lui, la cour a pu en déduire sans erreur de droit que l'association ne pouvait tirer de cette clause, qui n'a en tout état de cause pas la nature d'une servitude conventionnelle en l'absence de tout fonds servant ou dominant, un droit d'occupation des dépendances domaniales en litige.Elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de déduire de l'incompatibilité de cette clause avec le régime de la domanialité publique qu'elle aurait fait obstacle à l'entrée des parcelles en litige dans le domaine public communal.
- Conseil d’Etat, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 novembre 2019 (requête n° 421491 - ECLI:FR:CECHR:2019:421491.20191108), association Club seynois multisport - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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