Solides par l’expérience, engagés par vocation

  1. 05 94 29 45 35
  2. Rdv en ligne

Précision sur le contenu du document remis aux salariés avant un CSP

Publié le : 24/07/2020 24 juillet juil. 07 2020

Le document remis aux salariés avant la signature du contrat de sécurisation professionnelle doit viser l'ordonnance du juge-commissaire. A défaut, les licenciements sont réputés sans cause réelle et sérieuse.Deux salariés ont été engagés par une société, respectivement en janvier 2007 et en juin 1999. La société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014. Le 5 mai 2014, l’administrateur judiciaire de la société a remis aux salariés le document de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) accompagné d’une note.Le 7 mai 2014, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés.  Le 13 mai 2014, les deux salariés en question ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis ont reçu le 15 mai 2014 une lettre de licenciement.
La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 6 juin 2018, a jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer aux salariés licenciés diverses indemnités. Les juges d’appel ont effectivement considéré que les salariés n’avaient pas reçu d’information suffisante sur les motifs de la rupture.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2020 (pourvoi n° 18.20-153), décide de rejeter le pourvoi formé par la société.La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d’abord que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique.
Il peut le faire par trois moyens :

dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail
lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

En outre, en application de l’ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la "note contrat de sécurisation professionnelle", qui avait été adressée par la société aux salariés avant la signature du CSP, ne visait pas l’ordonnance du juge commissaire.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

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