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Travail dissimulé : le dirigeant solidairement responsable ne peut se prévaloir de la procédure de sauvegarde de la société

Publié le : 28/06/2023 28 juin juin 06 2023

Le dirigeant, qui est solidairement responsable avec la société de l'infraction de travail dissimulé, ne peut invoquer ni l'arrêt des poursuites ni les dispositions du plan de sauvegarde pour empêcher les saisies de l'Urssaf sur ses droits d'associés ou de valeurs mobilières.Dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-21.330), la Cour de cassation précise que le dirigeant, qui est solidairement responsable avec la société d'une infraction pénale, ne peut invoquer ni l'arrêt des poursuites ni les dispositions du plan de sauvegarde.
Selon l’article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014), les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l’exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de l’article L. 626-11, alinéa 2, du même code (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008), à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens de ces deux textes.
Les dirigeants sociaux, personnellement tenus de réparer le préjudice découlant des infractions dont ils ont été déclarés coupables, ne peuvent donc, pour échapper à leurs obligations, ni invoquer l'inopposabilité de la créance pour absence de déclaration, ni se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.
L'Urssaf peut diligenter une saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus par ces dirigeants condamnés dans des sociétés tierces pour le paiement des sommes dues à la suite de la condamnation des dirigeants et de la société au titre de travail dissimulé, sans être cantonner au montant des indemnités procédurales de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
En conséquence, viole ces textes la cour d’appel qui, ayant relevé que des dirigeants sociaux avaient été condamnés, par un jugement irrévocable, à réparer le préjudice financier causé par une infraction pénale (travail dissimulé) dont ils avaient été déclarés coupables avec la société, qui a ensuite bénéficié d’un plan de sauvegarde, cantonne la saisie pratiquée par la partie civile en exécution de ce jugement aux seules condamnations prononcées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

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