"Méga-bassines" : rejet du recours des opposants
Publié le :
13/04/2023
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Le tribunal administratif de Poitiers valide les arrêtés préfectoraux autorisant la construction et le remplissage de plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Par un arrêté du 23 octobre 2017, les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ont autorisé la société coopérative anonyme de l’eau (Scage) des Deux-Sèvres à réaliser 19 réserves de substitution, dites "méga-bassines", dans plusieurs communes du bassin de la Sèvre Niortaise et du Mignon.Après signature d'un protocole d'accord le 18 décembre 2018, un arrêté modificatif du 20 juillet 2020 a réduit le volume de stockage autorisé et le nombre de réserves, désormais fixé à 16.
Saisi par de nombreuses associations de défense de l’environnement de requêtes contre ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Poitiers a, par un premier jugement du 27 mai 2021 (n° 1800400 et 2002802), écarté les contestations relatives au caractère suffisant de l’étude d’impact et de l’étude d’incidence environnementale.
Il a en revanche jugé que les volumes de prélèvement autorisés pour neuf réserves n’avaient pas été fixés d’une manière conforme aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) du bassin Sèvre Niortaise-Marais poitevin.
Il a par suite sursis à statuer jusqu’à ce que les volumes de prélèvement de ces neuf réserves aient été modifiés, ce qui a été fait par un nouvel arrêté du 22 mars 2022.
Par un jugement du 11 avril 2023 (n° 1800400, 2002802 et 2201761), le tribunal rejette les contestations formulées par les associations requérantes contre le projet tel qu’il se présente à l’issue de ce dernier arrêté modificatif.
Il écarte notamment la critique tirée de ce que les modifications contenues dans le nouvel arrêté auraient dû entraîner une reprise intégrale de la procédure d’autorisation environnementale en raison des dangers ou inconvénients significatifs pour la ressource en eau et pour le milieu naturel qu’elles comportent.
Il estime par ailleurs suffisantes et pertinentes les informations données par le Scage des Deux-Sèvres sur les impacts des modifications apportées au projet, sur la base de simulations de leurs effets hydrogéologiques effectuées par le Bureau national de recherche géologique et minière (BRGM).
Enfin, le tribunal écarte les critiques de fond développées par les associations en relevant, à titre principal, que les nouveaux volumes de prélèvement d’eau pour les neuf réserves ayant fait l’objet d’un sursis à statuer ont été définis conformément à l’interprétation des dispositions du Sage qu’il avait faite dans son jugement du 27 mai 2021, en ce qui concerne tant leur niveau annuel maximal que la période de référence.
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