Recours pour excès de pouvoir : l’acte ne doit pas avoir cessé d’être appliqué

Publié le : 12/04/2020 12 avril avr. 04 2020

Un acte administratif ayant cessé d’être appliqué avant que le juge administratif ait à l’examiner ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête devant le juge administratif a en effet perdu son objet.

Plusieurs administrés ont demandé au président du directoire d’une entreprise publique, ainsi qu’à deux ministres, l’abrogation d’une disposition relative au recrutement dans l’entreprise publique en question. A la suite du silence de l’administration, ils ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir pour l’annulation de la décisions implicite de rejet de leur demande.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 2 mars 2020, estime qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête.En effet, l’acte règlementaire en question a cessé de recevoir application avant que le Conseil d’Etat ait à statuer sur le recours en excès de pouvoir en cause. Le Conseil d’Etat rappelle que l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir réside, pour l’autorité compétente, dans la possibilité de procéder à l’abrogation de l’acte en question afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.Or, puisque l’acte a cessé de recevoir application, le recours perd son objet.Le Conseil d’Etat estime donc qu’il n’y a pas lieu à statuer.

- Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres, 2 mars 2020 (requête n° 422651 -  ECLI:FR:CECHR:2020:422651.20200302) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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