Responsabilité du notaire : le demandeur ne peut obtenir la réparation du dommage qu'il a ...
Publié le :
27/03/2020
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Le vendeur qui décide de ne plus conclure une vente de parcelles ne peut demander la réparation de ce dommage au notaire l'ayant conseillé.
Un vendeur et un acquéreur concluent une vente de terrains en vue de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC). L'acte de vente est conclu en présence d'un notaire pour une des parcelles, et les autres font l'objet d'une promesse unilatérale de vente, sans indemnité d'immobilisation et sous la condition suspensive de l'obtention d'un arrêté de lotir ou de ZAC avec désignation de l'acquéreur en qualité d'aménageur, expirant le 31 décembre 2007. Le 19 juillet 2007, l'acquéreur informe le vendeur qu'il a obtenu la désignation recherchée par décisions administratives, qui faisaient l'objet de recours. Il demande alors au vendeur de reporter l'échéance des promesses pour pouvoir remplir la condition, mais le vendeur refuse. Le vendeur assigne le notaire pour obtenir la réparation de la perte de chance de vendre les parcelles objet de la promesse à des conditions plus avantageuses.
Le 18 octobre 2018, la cour d'appel de Montpellier accueille la demande et condamne solidairement le notaire à réparer le vendeur. Elle décide que le défaut d'information du notaire sur les risques de non-réalisation de la promesse et le défaut de conseil concernant les options favorables ont fait perdre au vendeur la chance certaine de ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses.
Le 11 mars 2020, la Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point au visa de l'article 1240 du code civil. Elle rappelle que le demandeur à une action en responsabilité ne peut obtenir réparation d'un préjudice qu'il a volontairement provoqué. Par conséquent, la cour d'appel qui ne recherche pas si le vendeur était à l'origine de l'échec de l'opération, en se prévalant de la nullité de la promesse de vente et en refusant à l'acquéreur toute prorogation du délai de levée de l'option, viole l'article visé.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2020 (pourvoi n° 18-25.994) M. Z. Q., Société Granier-Bonnary-Fournier Montgieux-Claron-Daudet c/ Le Grand Muscat - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2018 (renvoi devant cour d'appel de Montpellier, autrement composée)
- Code civil, article 1240 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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